Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 24 janv. 2025, n° 24/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/01668 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5CU
NAC : 53J
Jugement Rendu le 24 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme au capital de 235 996 002,00 euros, immariculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382.506.079, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 1]
Défaillante,
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1]
Défaillant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rachel MAMAN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 juin 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 25 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre de prêt sous seing privé en date du 20 octobre 2021, acceptée le 2 novembre 2021, Monsieur [T] [K] et Madame [X] [O] ont souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE un prêt immobilier PRIMOLIS 2 PHASES AM-DOM numéro 199472G d’un montant de 256.370,07 euros au taux fixe de 1,40 %, remboursable en 260 mensualités.
La société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (la SA CEGC), s’est portée caution de Monsieur [T] [K] et Madame [X] [O], à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE, selon engagement de caution en date du 19 octobre 2021.
À compter de mars 2023, Monsieur [T] [K] et Madame [X] [O] ont laissé diverses échéances de prêt impayées.
La banque lui a adressé une mise en demeure de régulariser sa situation par voie de recommandé avec accusé de réception en date du 15 juin 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 août 2023, la CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme et informé Monsieur [T] [K] et Madame [X] [O] qu’ils étaient redevables de la somme de 266.542, 76 euros et qu’à défaut de règlement sous 15 jours, des poursuites seraient exercées contre la CEGC.
La caution a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 249.268,52 euros selon quittance subrogative du 8 janvier 2024.
La SA CECG, par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024, Monsieur [T] [K] et Madame [X] [O] d’avoir à lui rembourser les sommes dues. Ce courrier est resté sans effet.
Par actes de commissaire de justice du 20 février 2024, la SA CEGC a fait assigner Monsieur [T] [K] et Madame [X] [O] devant le Tribunal Judiciaire d’Évry aux fins d’exercer son recours personnel en qualité de caution.
Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance la SA CEGC sollicite du tribunal de :
Condamner solidairement Madame [X] [O] et Monsieur [T] [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) la somme de 250.115,97 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la CEGC, et ce, jusqu’au parfait paiement ;Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie en application de l’article 514 du code de procédure civile ; Condamner Madame [X] [O] et Monsieur [T] [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [X] [O] et Monsieur [T] [K] aux entiers dépens y compris les frais du Service de la Publicité Foncière dont distraction est requise au profit de Maître Cyril RAVASSARD, Membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, Avocat aux offres de droit ;Rejeter toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Madame [X] [O] et Monsieur [T] [K].
Au soutien de ses prétentions, le demandeur soutient que son action vise à exercer son seul recours personnel, en tant que caution, prévu aux articles 2305 ancien et suivants du Code civil, alors applicables au litige. Il précise que lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur ne peut utilement lui opposer les exceptions, tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt, qu’il peut opposer au créancier principal. Elle en conclut que Monsieur [T] [K] et Madame [X] [O], à qui elle a laissé la possibilité de régler amiablement la créance due conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, est redevable suivant décompte arrêté au 11 janvier 2024 de la somme totale de 250.115,97 euros.
Bien que régulièrement assignés respectivement à personne et à domicile, Monsieur [T] [K] et Madame [X] [O] n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience de plaidoirie du 25 octobre 2024, la procédure a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, date du présent jugement, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à l’égard des défendeurs par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I/ Sur la demande en paiement formée par la CEGC
Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 2305 du Code Civil, dans sa version applicable au présent litige : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, la SA CEGC, caution, exerce son recours au visa de l’article 2305 du Code Civil et agit donc sur le fondement de son recours personnel.
A ce titre, la demanderesse peut prétendre au remboursement de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires.
La CEGC a produit une quittance subrogative en date du 8 janvier 2024 faisant état d’un montant de 249.268,52 euros.
Il ressort de l’arrêté de décompte de créance produit en pièce 7, faisant état d’un montant de 250.115,97 euros, comptabilisant des intérêts de retard échus, dont le détail du calcul n’est pas clair, qu’aucun paiement n’a été effectué depuis le 8 janvier 2024.
Monsieur [T] [K] et Madame [X] [O] sont donc redevables auprès de la CEGC de la somme de 249.268,52 euros, au titre de la quittance subrogative du 8 janvier 2024.
II/ Le point de départ des intérêts au taux légal
L’article 2305 alinéa 2 du code civil précité, par exception au principe selon lequel les intérêts moratoires ne courent qu’à compter de la mise en demeure formulée par l’ancien article 1153, alinéa 3, devenu 1231-6, a toujours été unanimement interprété, en doctrine comme en jurisprudence, comme faisant courir de plein droit les intérêts contre le débiteur dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
Ainsi, la dette produit des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution, et ce jusqu’à parfait achèvement, soit :
— A compter du 8 janvier 2024, pour la somme de 249.268,52 euros.
III/ Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est admis qu’en application de l’article L. 312-23 de l’ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1ère chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Dès lors, la CEGC sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
IV/ Sur la demande de condamnation solidaire
Aux termes de l’article 1200 du Code civil, il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
Selon l’offre de prêt versé au débat, il apparaît que le prêt immobilier, objet du litige, a été souscrit par Monsieur [K] et Madame [O], co-emprunteurs solidaires.
Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire de la société CEGC.
V / Sur l’exclusion des délais de paiement
Les défendeurs étant défaillants, aucune demande n’a été formulée en ce sens.
Par conséquent, la demande de la CEGC tendant à rejeter toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par le défendeur est sans objet.
VI/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [K] et Madame [X] [O], parties perdantes, doivent donc être condamnés aux entiers dépens qui seront recouvrés directement Maître Cyril RAVASSARD, Membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CEGC sollicite en outre que soient compris dans les dépens les frais de service de la publicité foncière. Cependant, la CEGC ne précise pas dans ses moyens en quoi ces frais sont nécessaires au déroulement de la procédure, et donc en quoi ils doivent être compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée sur ce point.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, Monsieur [T] [K] et Madame [X] [O], indemniseront la SA CEGC de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [X] [O] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 249.268,52 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [X] [O] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [X] [O] aux dépens y compris les frais du Service de la Publicité Foncière qui seront recouvrés directement Maître Cyril RAVASSARD, Membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Rachel MAMAN, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire
- Banque ·
- Accord ·
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Homologuer ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Discours ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Consommation ·
- Trouble mental ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Juge
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de réversion ·
- Allocation ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Versement
- Gauche ·
- Accident de trajet ·
- Traumatisme ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Causalité ·
- Victime ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Référé
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Atlantique ·
- Cellule ·
- Expertise ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Syndicat de copropriété ·
- Désistement ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défaut ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Prétention ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Action ·
- Conciliateur de justice
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption plénière ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Canada ·
- Parents ·
- Province ·
- Famille
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Commun accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.