Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 juillet 2005, 04-06.047, Inédit
CA Bordeaux 30 septembre 2004
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CASS
Rejet 13 juillet 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Manque de base légale

    La cour a estimé que le moyen ne tendait qu'à remettre en discussion la valeur et la portée des éléments soumis au débat, et que la cour d'appel avait souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices subis par Monsieur X.

  • Accepté
    Dépens

    La cour a condamné le Fonds à payer une somme à Monsieur X en raison de la procédure engagée, conformément à l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

M. X… a contesté l'indemnisation proposée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, arguant que l'arrêt d'appel violait les articles 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 et l'article 1382 du Code civil en ne justifiant pas le montant de l'indemnisation. La Cour de cassation rejette ce moyen, soulignant que la cour d'appel a souverainement apprécié les préjudices et le montant des indemnités sans être liée par un barème. Le pourvoi est donc intégralement rejeté, et le Fonds est condamné aux dépens ainsi qu'à verser 2 000 euros à M. X… en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 juil. 2005, n° 04-06.047
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-06.047
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 30 septembre 2004
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007502812
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Sur les parties

Texte intégral

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