Cassation 22 février 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 févr. 2005, n° 02-11.519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-11.519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 13 novembre 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007484727 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en 1998, la SCI Talbani et M. X… (les bailleurs) ont assigné la SARL X… électronique (la société) en paiement de créances de loyer ; que le protocole du 25 juillet 1997 qui liait les parties comportait une clause de conciliation-expertise qui stipulait que « toutes les contestations qui s’élèveraient entre les parties relativement à l’interprétation et à l’exécution du protocole et sous réserve de la clause d’expertise seront soumises préalablement à toute instance judiciaire à un conciliateur » ;
que la cour d’appel a déclaré recevable la demande des bailleurs et a condamné la société au paiement des loyers ;
Attendu que pour accueillir la demande des bailleurs, la cour d’appel indique que la société ne peut invoquer pour la première fois en cause d’appel une fin de non-recevoir tirée du défaut de respect de la clause de « conciliation-expertise » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent et qu’elle peut être proposée en tout état de cause, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau ;
Condamne la SCI Talbani et M. X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.
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