Irrecevabilité 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-21.241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2022, N° 19/18169 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051336116 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100157 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2025
Irrecevabilité
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 157 F-D
Pourvoi n° P 23-21.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025
Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-21.241 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Sevaux
et Mathonnet, avocat de Mme [Z],après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d’office
Vu l’article 1043 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 :
Après avis donné aux parties, conformément à l’article 16 du code de procédure civile
1.Faute pour Mme [N] [Z] de justifier, au jour de l’audience, de l’accomplissement de la formalité prévue par le texte susvisé, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration de pourvoi.
2. En conséquence, le pourvoi n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
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