Rejet 22 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 mars 2005, n° 03-30.683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-30.683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 23 septembre 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007479670 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 23 septembre 2003) qu’en application de l’arrêté du 27 mars 1972, la cotation des actes de scanographie a été fixée à Z.90 par un arrêté ministériel du 16 mars 1978 ; qu’un arrêté ministériel du 11 juillet 1991 ayant abrogé ce texte, une circulaire interministérielle du même jour a établi la cotation provisoire desdits actes à Z 19 ; que des arrêtés des 1er février 1993, 14 février 1994, 22 février 1995 et 9 avril 1996 ont maintenu cette cotation ; que le Conseil d’Etat ayant, par deux arrêts du 4 mars 1996, annulé l’arrêté et la circulaire du 11 juillet 1991, l’article 27 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, a validé les actes pris sur le fondement de l’arrêté du 11 juillet 1991, de la circulaire du même jour et des arrêtés subséquents fixant la cotation provisoire des actes de scanographie ; que la société civile de moyens (SCM) Scanner de l’Ouest lyonnais et les médecins membres de la société civile ont réclamé à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) le versement de la différence entre les sommes perçues de cet organisme, du 23 septembre 1991 au 28 février 1997, pour des actes de scanographie retenus sur la base de la cotation Z 19 et les sommes qui leur auraient été dues pour ces mêmes actes sur la base de la cotation Z 90 ; que, par jugement du 27 avril 1999, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, avant dire droit, dit qu’il y avait lieu à question préjudicielle et invité la SCM et ses membres à saisir le Conseil d’Etat de la légalité des arrêtés ministériels pris postérieurement au 11 juillet 1991 ; que, par arrêt du 20 novembre 2000, le Conseil d’Etat a déclaré entachés d’illégalité les arrêtés des 1er février 1993, 14 février 1994, 22 février 1995 et 9 avril 1996 ; que la cour d’appel a rejeté le recours de la SCM et de ses membres ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCM et ses membres font grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, si en vertu de l’article 480 du nouveau Code de procédure civile, seul ce qui est tranché dans le dispositif d’un jugement peut avoir l’autorité de la chose jugée, il convient pour apprécier la portée de ce dispositif, de tenir compte des motifs qui sont le support nécessaire de la décision ; qu’il ressort des motifs du jugement du 27 avril 1999 qui a déclaré écarter l’application de l’article 27 de la loi de validation du 19 décembre 1997 comme étant contraire aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et retenu que la cotation Z 90 devait s’appliquer aux actes effectués jusqu’au 1er février 1993, date d’entrée en vigueur du premier arrêté ministériel non annulé qui ait fixé une cotation inférieure, qu’en renvoyant au Conseil d’Etat, dans son dispositif, l’appréciation de la légalité des arrêtés ministériels dont la loi du 19 décembre 1997 avait pourtant eu pour objet de valider les effets, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait implicitement mais nécessairement jugé que ce texte législatif devait rester sans application à l’espèce ; qu’en décidant que la chose jugée par ce jugement portait seulement sur le renvoi d’une question préjudicielle au Conseil d’Etat, la cour d’appel a violé l’article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le jugement du 27 avril 1999 ayant seulement, dans son dispositif, posé une question préjudicielle et réservé les demandes des parties, ses motifs relatifs à la non-conformité de la loi de validation à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme étaient dépourvus de l’autorité de la chose jugée ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la SCM et ses membres font également valoir qu’en statuant ainsi alors, selon le moyen, que le principe de la prééminence du droit, la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et le droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de cette Convention s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige ; que, dès lors, en se bornant pour juger que les vices affectant les actes pris sur le fondement de l’arrêté annulé du 11 juillet 1991 avaient été purgés par l’intervention de la loi du 19 décembre 1997 à constater que l’action en justice était postérieure à l’entrée en vigueur de la loi de validation bien que la demande formée auprès de la commission de recours amiable dont l’intervention est, suivant l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, le préalable à toute action portée devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, ait donc constitué le premier acte du litige, la cour d’appel a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Mais attendu que si l’exigence de prééminence du droit ainsi que la notion de procès équitable s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges, ces principes ne s’appliquent qu’aux instances judiciaires pendantes et non aux recours gracieux introduits devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile de moyens Scanner de L’Ouest aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile de moyens Scanner de l’Ouest à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq et signé par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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