Cassation 14 décembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 déc. 2005, n° 03-45.318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-45.318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 16 juin 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007494544 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SARGOS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 15.02.3.1 de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif dite FEHAP du 31 octobre 1951 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, employé en qualité de cuisinier par la société Sodexho qui l’a licencié le 2 juillet 1996, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement de diverses sommes en application de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif dite FEHAP du 31 octobre 1951 et d’un reliquat d’indemnité conventionnelle ;
Attendu que pour condamner l’employeur à payer la somme de 7 908,83 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, l’arrêt infirmatif sur ce point énonce que le salaire à retenir est le salaire moyen brut des trois derniers mois précédant la rupture effective du contrat, en n’excluant de la rémunération effectivement touchée par le salarié que les éléments correspondant soit à des gratifications aléatoires ou temporaires soit à des remboursements de frais, la prime de treizième mois devant être intégrée au prorata de la période de référence et les congés payés dans leur totalité ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le salaire moyen des trois derniers mois est exclusif de l’indemnité compensatrice de congés payés, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d’appel du chef faisant l’objet de la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a, pour fixer le solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement, compris dans la base de calcul l’indemnité compensatrice de congés payés, l’arrêt rendu le 16 juin 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit que le salaire de base pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement ne comprend pas l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Metz mais uniquement pour qu’elle statue sur les points restant en litige ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.
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