Confirmation 9 février 1981
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 févr. 1981, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. SOCOMEX c/ MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
[…]
N° Repertoire General
G- 10141
1
AIDE JUDICIAIRE 1 I
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de
clôture 15 septembre 1980
S/ aprel d’un jugement du T.G.I. PARIS 3ème chambre du 27 avril 1979
Cign 79, 244, 1 -354 AU FOND
|
1ère page .page/.
M M
COUR D’APPEL de PARTS
4ème chambre, section
ARRET DU LUNDI 9 FEVRIER 1981
" pages) (n° 3 it deemer.
PARTIES EN CAUSE
I%/- la S.A.R.L. SOCOMEX, dont le siège social est à Paris (10ème)
[…],
Appelante au principal,
Intimée incidemment,
Représentée par Maitre BERNABE avoué, Assistée de Maitre BENSARD avocat,
2° la société FRITZ CEGAUF dont le siège social est à […],
30/- la société THIMONNICH dont le siège social est à […],
Intimées au principal et provoquées,
Appelantes incidemment,
Représentées par Maitre BOMMART avoué, Assistées de Maitre F.GREFF avocat
4°/- Monsieur E Z, demeurant à […]
Intimé au principal,
Appelant provoqué, Représenté par Maitre PAUL-BONCOUR avoué,
Assisté de Maitre RIFFAULT avocat,
CCMFOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
.
Conseillers : Messieurs TRENARD et ROBIQUET
SECRETAIRE-GREFFIER :
Monsieur Y F
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débate par Monsieur LEVY Avocat
Général qui a pris la parole le dernier
DEBATS :
à l’audience publique du 5 janvier 181
ARBET :
contradictoire -
THENARD / prononcé publiquement par Monsieur le Conseiller RODIQUET 1
signé par Monsieur le Président BODCVIN et par Monsieur Y
F Secrétaire-Greffier.
O
00
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé le 21 juin 1979 par la s0 ciété SOCOMEX du jugement/rendu le 27 avril 1979 par la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Paris dans l’instance 1'opposant avec Monsieur E Z à la société FRITZ B AKTIEN GESEL
J K-H I (ci-après CEGAUF) et à la société
A; ensemble sur l’appel provoqué de Monsieur E Z, sur l’appel incident des sociétés B et A et sur la de mandé en garantie de Z.
Faits et procédure
Il est référé aux énonciations du jugement attaqué en ce qui concerne l’exposé des faits et de la procédure antérieure.
Il est seulement rappelé que la société suisse B est titulaire de la marque complexe K enregistrée à l’Organisa tion Mondiale de la Propriété Intellectuelle le 25 octobre 1946 sous le n° 133066, dépôt renouvelé le 29 mars 1966 sous le n° 217110 et de la marque dénominative K enregistrée à l’Organi ation Mon diale de la Propriété Intellectuelle le 25 octobre 1947 sous le numéro 133067, dépôt renouvelé le 7 juillet 1966 sou le n° 316457, ces deux marques internationales désignant dans les classes 7,II, 20 et 26 des machines à coudre, leurs pièces de rechange, fournitures, meubles, batis, moteurs et appareils de reprisage; que les machines K fabriquées en Suisse par la société B sont distribuées exclusive ment en France par la société A.
Le 10 novembre 1977, les sociétés B et A ont assigné la société SOCOMEX et Monsieur Z en contrefaçon de
ces marques.
Par jugement déféré du 27 avril 1979, le tribunal de grande instance à dit qu’en commercialisant en France des machines à coudre portant la dénomination K sous leur emballage, Monsieur Z (établissements DINAL) et la société SOCOMEX ont com.is une
1. contrefaçon des marques internationales K déposées le 29 mars
2° page/. 1966 et le 7 juillet 1966 sous les numéros 217110 et 316457 et appar
لا
tenant la société B et des actes de concurrence parasitaire au pré 4°ch- A du judice de la société THIMONIER, a validé la saisie-contrefaçon pratiquée 9 fév 1981 le 24 octobre 1977 aux Etablissements DINAL à Strasbourg, a condamné in solidum Monsieur Z (Etablissements DINAL) et la société SOCOMEX à payer une indemnité de 50.000 francs à lasociété B et une indemnité de 50.0.0 frs à la société THIMONI IER, leur a interdit d’utiliser à un ti tre quelconque et sous quelque forme que ce soit la dénomination K pour commercialiser des machines à coudre sous astreinte de 300 frs par in fraction constatée, a rejeté la demande d’expertise sur l’évaluation du pré judice, a autorisé los demanderesses à faire publier le jugement dans trois journaux de leur choix aux frais des défendeurs à raison de 3.000 frs par insertion soit au total 9.000frs, a dit ne pas y avoir lieu à exécution pro viscire et a condamné les défendeurs aux dépens.
Monsieur E Z, exerçant le commerce sous le nom
« Etablissements DINAL » demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de le décharger de ses dispositions lui faisant grief, de dire que sa res ponsabilité pour contrefaçon ne peut être retenue, de débouter les sociétés GECAUF et THIMONI IER de leurs demandes à son égard, subsidiairement, de ré duire très sensiblement l’évaluation des dommages-intérêts et plus subsidiai rement de dire que la société SOCOMEX qui lui a vendu les machines, objet de la contrefaçon, doit le garantir de toutes condamnations prononcées con tre lui.
La société SOCOMEX prie la Cour de réformer en toutes ses dig positions le jugement attaqué et de débouter les sociétés B et THIHON NIER de leurs demandes contre elle.
Les sociétés GCGAUF et A prient la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositièns sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts et les publications, de condamner solidaire ment Z et la 30COMEX à payer à chacune d’elles la somme de 200.000 frs à titre de dommages-intérêts provisionnels, d’ordonner une expertise pour évaluer le montant de leurs préjudices et d’ordonner la publication de l’ar rêt à intervenir dans dix journaux de leur choix aux frais de la SOCOMEX et de Z.
Ces derniers persistent dans leurs écritures et concluent au rejet de cet appel incident.
Discussion
I. Sur la contrefaçon
Considérant qu’il résulte du procès-verbal de saiiie-contrefa çon dressé le 24 octobre 1977 ainsi que de l’examen des objets saisis que si la machine à coudre ne porte elle-même que l’indication « mini-machine » sur un papier collé sous son pied, le carton d’emballage qui la contient por te sur cinq de ses six face:: la dénomination K; qu’en outre, sur qu tre des faces figure une photographie de la machine à coudre sur la tête de laquelle apparait cette dénomination K,
Considérant qu’il s’ensuit que les machines litigieuses re produisent sur leurs emballages de façon a rvile la marque dénominative BER NINA ainsi que l’élément essentiel de la marque complexe K,
Considérant que Z et la SOCOMEX sautiennent que ces ap pareils ne constitueraient pas de véritables machines à coudre telles que pro tégées par les marques GEGAUP mais seulement des jouets ou gadgets ", qu’il 11
ne pouvait y avoir de confusion entre ces articles; qu’en outre, la dénomina 30 page/ tion K ne figurait que surles emballages et que l’indication made in
HongKong sur ces derniers montrai t qu’il ne s’agissait pas de fabrications de B,
Hais considérant que ces arguments ne peuvent être rete nus, qu’en effet, les marques déposées par B concernent toutes les machines à coudre quelle que soit leur destination et qu’en outre il résulte des indications figurant sur l’emballage que l’appareil incri miné est vendu comme une machine à coudre de petites dimensions, à usa ges multiples pour une clientèle adulte, qu’il importe peu que la déno dination K apparaisse sur les cartons d’emballage et non sur les machines elles-mêmes alors qu’elle vise ces dernières qui y sont conte nues et que la mention « made in Hong Kong, » peut seulement laisser croire que B faisait fabriquer les machines incriminées sous sa marque dans ce pays,
Considérant que la SOCOMEX et Z soutiennent encore qu’ils étaient d’une entière bonne foi,
Considérant que la SOCOMEX allègue que, spécialisée dans
l’importation d’objets très divers fabriqués en Extrême-Orient, elle a reçu en 1975 de la société SWATOW de Hong KONG, entre autres produits, un échantillon de la machine incriminée qui ne comportait aucune mar que distinctive; qu’elle a alors commandé ces machines au prix unitaire de 30 frs en ignorant qu’elles lui seraient livrées dans un emballage comportant la marque K, marque qu’en tout état de cause son gérant ne connaissait pas; qu’elle s’est contentée de « répercuter » directe ment ces machines aux Etablissements DINAL et doit donc être considérée comme un intermédiaire de bonne foi,
Considérant que Z expose qu’il diffusé en France, sous l’enseigne DINAL, de nombreux produits dans les foires et salons et notamment de petites machines à coudre portables analogues à des jouets, qu’en ce qui concerne ces dernières, il vend habituellement des articles fabriqués en Angleterre par une société RONDO, que celle-ci s’étant trou vée en rupture de stock en 1977, il a été dans l’obligation de trouver un produit en remplacement et a dû dans ces conditions s’adresser à la
SOCOMEX, qu’il ne lui a pas passé d’autres commandes après la saisie contrefaçon effectuée à son stand de la foire de Strasbourg et qu’on ne peut lui reprocher la persistance des ventes dans les foires de Dijon et de Grenoble car il y loue des stands qu’il met à la disposition de vendeurs indépendants, ce qui entraine un délai inévitable dans la ces sation des présentations,
Mais considérant que, comme l’a dit exactement le tribu nal, en matière de contrefaçon de marque la bonne foi est inopérante,
Considérant en outre qu’en l’espèce il appartenait tant
à la 30COMEX qu’à Z de ne pas vendre les machines incriminées dans les emballages portant la dénomination K qui est connue comme mar que de machines à coudre en France et notamment dans l’Bat du pays ainsi qu’il résulte des documents produits,
Considérant qu’il s’e:suit qu’en commercialisant en France des machines à coudre portant la marque K sur leur emballage, la SOCOMEX et Monsieur Z ont com is une contrefaçon des marques dé posées K au préjudice de la société B,
II. Sur la concurrence parasitaire
Considérant que la société A n’ st pas titulaire de droits sur les marques K mais qu’il est établi qu’elle a la vente exclusive en France des machines à coudre fabriquées sous les mar ques par la société B,
4°page/.
Considérant que la SOCOMEX et Z soutiennent qu’ils n’ont 4°ch- A du pu commettre d’actes de concurrence parasitaire au préjudice de la société 9 fév 1981
*eux/. THIMONIER en raison de leur bonne foi et de l’absence de concurrence entre"
+
k at ; qu’en effet, l es commercialisaient de petites machines-jouets ven dues 100 frs sur les marchés alors que A comercialisait des machi nes à coudre perfectionnées vendues environ 3.000 frs dans les magasins spé cialisés; qu’alas ne stadressaient donc pas au même public t n’ont pu cau ser de préjudice à THIMON.IER,
Mais considérant qu’il résulte des documents produits que les machines à coudre vendues sous la marque K sont bien connues en France et notamment dans l’Est du pays et qu’en tout état de cause Z et la SOCOMEX ont com is une faute en ne s’assurant pas avant de commercialiser leurs produits sous le nom de K que des machines à coudre n’étaient Pas déjà vendu sous cette marque,
Considérant que, comme il a été indiqué ci-dessus, les appa ils incriminés étaient offerts à la vente et vendus non comme des jouets mais comme de petites machines à coudre portables pour adultes,
Considérant qu’en commercialisant des machines sous la même marque que celles commercialisées par THIMONMIER, Z et la SOCOMEX ont profité indument pour écouler leurs produits de l’importante publicité que A établit avoir effectuée pour développer les ventes de ses vérita bles machines à coudre K; qu’en outre, en commercialisant un produit médiocre sous cette marque, ils ont nui à la réputation de A ainsi qu’il résulte des réclamations adressées à cette dernière par des acheteurs mécontents des machines incriminées et en conséquence an développement de ses propres ventes,
Considérant que le tribunal était donc bien fondé, en vertu de l’article 12 du nouveau code de procédure civile, à restituer aux faits reprochés par A à Z et à la SOCOMEX, leur véritable qualifi cation légale d’actes de concurrence parasitaire et à dire que ces faits étaient établis,
III. Sur la répration des préjudices
Considérant que les faits de contrefaçon et de concurrence pa sitaire étant établis, il y a lieu de valider la saisie-contrefaçon et d’in terdire sous astreinte à Z et à la SOCOMEX d’utiliser la dénomination
K pour commercialiser des machines à coudre,
Considérant qu’en contrefaisant les marques K, la 8000 MEX et Z ont causé à la société B un préjudice tenant notamment à l’avilissement de ces marques par la commercialisation sous celles-ci de produits de basse qualité et à un prix très faible,
Considérant que le préjudice causé à la société A par les actes de concurrence parasitaire a été analysé ci-dessus,
Considérant que B et A soutiennent que les indem nités et publications prononcées par le tribunal ne compensent pas intégra lement les préjudices qu’elles ont subis, préjudices d’autant plus importanta que la qualité des machines incriminées était pour le moins médiocre et qui ont encore été accrus par le comportement de Z et de la société Soco
MEX qui malgré la saisie pratiquée et l’instance engagée auraient poursuivi délibérément la vente des articles incriminés,
Considérant que Z demande subsidiairement la réduction des dommages-intérêts auxquels il a été condamné en invoquant la faible quan 5° page/. tité des articles qu’il a diffusés; que Z comme la SOCCMEX contestent
J
avoir poursuivi les actes litigieux après la saisie et l’assignation et allèguent que la notoriété de la marque ERNINA était faible par rapport à celle des autres marches de machines à coudre ainsi qu’il apparait de l’étendue du Bondage effectué le 1er juin 1977 par la so ciété PUELIHETRIE,
Or considérant qu’il résulte des factures produites que la SOCOMEX a reçu de la société SWATOW INTERNATIONAL 528 machines 11 tigieuses entre le 22 décembre 1975 et le 24 février 1977, qu’elle a vendu 456 de cor machines au prix unitaire de 30 francs jusqu’au 7 sep tembre 1977 à Z qui déclare les avoir livrées 36 frs pièce à des revendeurs forains à l’exception de 67 machines dont il est justifié qu’il en a fait retour à la SOCOMEX le 28 décembre 1977 et les 22 mars 1978,
Considérant qu’il n’est pas établi que la SOCOMEX ait im porté et revendu et que Z ait commercialisé d’autres machines et que la preuve n’est pas apportée qu’ils auraient poursuivi leurs actes litigieux après la saisie et l’assignation,
Considérant en effet que s’il apparait des constats effec tués à la requête de A que des machines incriminées étaient en core offertes à la vente le 10 novembro 1977 à la foire de Dijon et le
14 novembre 1977 à la foire de Grenoble, Z peut soutenir qu’il les avait livrées aux revendeurs avant la saisie-contrefaçon pratiquée dans ses locaux le 24 octobre 1977,
Considérant que, comme l’a dit le tribunal, les résultats
d’une expertise seraient illusoires, compte tenu des méthodes commercia les des intéressés,
Considérant qu’il apparait de l’étude de sondage effectué par C à la demande de A que si la marque K ae rait moins connue que les marques SINGER, PFAFF, ELNA et D, elle le serait cependant par une fradtion importante de la population,
Considérant que dans ces conditions, la Cour possède les éléments d’appréciation suffisants pour confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des indemnités allouées et la publicité ordonnée, étant seulement précisé que cette dernière ne portera que sur le dispositif du jugement et mentionnera que celui-ci a été confirmé par arrêt de ce jour,
IV. Sur la demande de Z en garantie
Considérant que Z demande que la SOCOMEX soit condam née à le garantir des condamnations prononcées contre lui comme lui ayant vendu les machines, objet de la contrefaçon,
Mais considérant qu’il ne peut être garanti des consé quences des fautes qu’il a lui-même commises tant du chef de la contre façon que de celui de la concurrence parasitaire; qu’il y a donc lieu de le débouter de sa demande en garantie comme non fondée,
PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges,
En la forme :
Reçoit la société SOCOMEX en son appel principal, Monsieur G Z en son appel provoqué et sa demande en garantie et la société A ainsi que la société FRITZ B AKTIENGESELLSCHAFT K-H I en leur appel incident, page/.6⁰ page
4°ch- A du Au fond,
9 fév 1981 Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué on précisant seulement que les publications ordonnées par les premiers juges ne porteront que sur le dispositif du jugement et mentionneront que celui-ci a été confirmé par arrêt de ce jour,
Déboute Monsieur G Z de sa demande en garantie par la société SOCOMEX,
Condamne Monsieur G Z et la société SOCOMEX in so dum aux dépens d’appel,
Dit que Maitre BOMMART, avoué, pourra recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provi sion. Approuvés s note rayés nuls/. fx POUR COPE CERTIFIE CONFORME
Chat
Lu Gunther
*
Mot P
Approuvé P
rays/nul Ligne A
rayée nulle,
*2 Renvol et
7ème et dernière paga/.
میر
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