Confirmation 26 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 nov. 2009, n° 70/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 70/00868 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2009
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/11583
RECOURS EN ANNULATION d’une sentence arbitrale (CCI aff : 13262/DK/RCH/EC)
rendue le 6 mai 2008 à Paris par la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale composée de Monsieur B C, arbitre unique
DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
Madame A D Z
demeurant : XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN,
avoués à la Cour
assistée de Maître Philippe LEBOULANGER
avocat au barreau de Paris – E 1157
DEFENDEUR AU RECOURS EN ANNULATION :
Maître G H I
Avocat au barreau de BEYROUTH (Liban)
demeurant : J Mabani-Murr Tower,Dbaeyeb, P.O. Box
PO box 70/868
XXX
représenté par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS,
avoués à la Cour
assisté de Maître Eric TEYNIER,
avocat pour la société d’avocats TEYNIER PIC ET ASSOCIES
du barreau de Paris – Toque J 053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code
de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2009 , le rapport entendu,
en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant
Monsieur MATET, président et Madame GUIHAL, conseiller,
chargés du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur MATET, président
Madame BOZZI, conseiller
Madame GUIHAL, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET: contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrick MATET président et par Mme Raymonde X, greffier présent lors du prononcé.
Maître G H I, qui est avocat libanais, a été le conseil, le mandataire et le dépositaire des biens, titres et documents de M. D Z, homme d’affaires saoudien. A son décès, ce dernier a laissé comme héritiers sa veuve, et ses quatre enfants, lesquels ont demandé à Maître G H I un état des droits et biens du de cujus en sa possession.
Maître G H I, Y et A D Z, enfants de D Z, ont signé une convention, le 1er juin 2003, stipulant que tout différend entre les parties serait résolu à l’amiable ou à défaut par voie d’arbitrage.
Se fondant sur les dispositions d’une seconde convention signée le 20 juin 2003 entre d’une part, A D Z, qui en conteste la validité et le contenu, et Y Z, d’autre part Maître G H I, laquelle confère à ce dernier un quitus général et entier de sa gestion des intérêts de D Z, fixe les droits revenant aux deux enfants de ce dernier en possession de Maître G H I, et stipule un désistement de la part des consorts Z de tous droits et actions à l’égard de Maître G H I, celui-ci a déposé une requête d’arbitrage auprès de la Cour internationale d’Arbitrage de la CCI de Paris sur le fondement de la clause d’arbitrage insérée à la dite convention pour en faire reconnaître la force obligatoire et la mise en exécution.
M. Y Z a, le 9 juillet 2004, signé un accord avec Maître G H I, dans lequel le premier confirme la validité de la convention du 20 juin 2003, la met en exécution et confirme son désistement de toutes les instances engagées à l’encontre de Maître G H I, et ce désistement a été constaté par la sentence arbitrale partielle en date du 15 février 2006.
Suivant sentence rendue à Paris le 6 mai 2008, l’arbitre unique, M. B C, a dit essentiellement que les conventions des 1er juin et 20 juin 2003 sont valides, que cette dernière produira tous ses effets, notamment de quitus à l’égard de Maître G H I, dit que Mme A D Z n’a droit qu’aux biens droits et montants listés à l’annexe 1 de la convention du 20 juin 2003 et fait injonction à Mme A D Z de ne plus introduire contre Maître G H I aucune procédure civile contraire à la dite convention et de retirer celles déjà introduites et constaté que Maître G H I doit à Mme A Z en vertu de l’Annexe 1 la somme de 873 929,85 USD.
Mme A D Z a formé un recours en annulation de cette sentence. Elle sollicite à titre principal de surseoir à statuer dans l’attente des décisions du juge pénal unique de Beyrouth et du juge d’instruction de Genève, à titre subsidiaire d’annuler la sentence au motif qu’elle viole l’ordre public matériel et l’ordre public procédural, que le tribunal arbitral n’a pas respecté les principes de la contradiction et de l’égalité des armes (article 1502 4° et 5° du code de procédure civile) et de condamner Maître G H I à lui payer la somme de 50 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître G H I conclut à l’irrecevabilité et au mal fondées des demandes de sursis à statuer et d’annulation de la sentence arbitrale et réclame la condamnation de Mme A D Z à lui payer les sommes de 75 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 50 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi,
Sur la demande de sursis à statuer
Mme A D Z sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des décisions d’une part du juge d’instruction de Beyrouth saisi par elle sur plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux à l’encontre de Me J-K et de toute personne que l’instruction révélerait, d’autre part du juge d’instruction de Genève, procédure pénale également engagée par elle, au motif que leurs décisions sont de nature à démontrer le caractère mensonger de la déclaration de reddition de comptes contenue dans la convention et de remettre en cause les conclusions de la sentence en particulier en ce qui concerne cette reddition. Elle soutient qu’il existe un lien étroit entre le sort des actions pénales et l’affaire dont la cour est saisie et se prévaut de l’ordonnance rendue le 13 novembre 2007 par le juge d’instruction de Beyrouth à l’encontre de Me J-K, mis en accusation du chef d’abus de confiance, qui a signé avec Maître G H I la convention du 20 juin 2003 au nom de Mme A D Z sans son consentement.
Considérant qu’aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;
Considérant que le juge d’instruction de Beyrouth après audition de Maître G H I le 7 mars 2007 a, suivant ordonnance du 13 septembre 2007, dit que les éléments d’existence du délit de faux n’étaient pas caractérisés et n’a, en l’état, retenu aucune charge contre Maître G H I, et à la supposer caractérisée, l’infraction d’abus de confiance de Me J-K n’aurait aucune incidence sur la convention du 20 juin 2003 conclue par Maître G H I ; que, par ailleurs, la recourante, qui se borne à signaler l’existence d’une procédure pénale en Suisse 'dont l’arbitre a été informé', ne fournit aucun élément sur cette procédure à propos de laquelle le tribunal arbitral a déjà relevé qu’elle n’avait pas pu donner d’indications précises ; que dans ces circonstances, alors que le juge français n’a aucune obligation de se conformer au résultat de procédures pénales ouvertes à l’étranger, comme l’avait déjà dit la cour dans son arrêt du 18 septembre 2008, la demande de sursis à statuer de Mme A D Z est rejetée ;
Sur le premier moyen d’annulation pris de la violation de l’ordre public international (article 1502 5° du code de procédure civile )
Mme A D Z fait valoir que la sentence en jugeant que le quitus donné à Maître G H I était valide et en faisant droit à sa demande alors qu’il a refusé de procéder à la reddition complète des comptes de la succession de D Z, est entachée de fraude dans la mesure où le quitus qui lui a été donné dans la convention du 20 juin 2003 a été obtenu frauduleusement avec la complicité de Me J-K qui l’a signée en tant que mandataire de Mme A D Z alors qu’il n’en avait pas le pouvoir ; que cette convention suspecte donne quitus général à Maître G H I de sa gestion des intérêts de D Z, fixe les droits en possession de Maître G H I revenant à A et Y Z, stipule un désistement de la part de ces derniers de tous droits et actions à l’égard de Maître G H I et donne quitus à la Fondation RIESLING établie au Lichtenstein ; que Maître G H I a pris l’initiative de la procédure d’arbitrage pour se mettre hors d’atteinte des poursuites et pour échapper à son obligation de reddition des comptes et s’est borné à alléguer l’apparente régularité de la convention en occultant les circonstances dans lesquelles elle a été obtenue et signée, alors que les procédures pénales engagées au Liban contre Me J-K permettent d’établir le caractère mensonger de la déclaration de reddition, le juge pénal unique de Beyrouth ayant décidé d’attendre que Maître G H I soit entendu en tant que témoin avant de renvoyer le dossier au ministère public aux fins de poursuite et qu’il existe une probabilité sérieuse de mise en examen de Maître G H I dans la procédure pénale suisse, notamment pour abus de confiance au motif d’absence de reddition de comptes.
Considérant que Mme A D Z ayant contesté la validité ainsi que la force obligatoire de la convention du 20 juin 2003 et l’ayant arguée de faux, la question était, dès l’origine, dans les débats lors de l’instance arbitrale ; que les parties ont échangé quatre jeux de mémoire sur cette question dont elles ont amplement débattu devant l’arbitre unique ; que ce dernier s’en est expliqué dans sa sentence en s’interrogeant sur la licéité de la convention après avoir recherché s’il existait des faits de concert frauduleux ou un comportement dolosif imputable à Maître G H I, et a dit, aux termes d’une démonstration pertinente, que la convention était valide et en a tiré les conséquences de droit sur la régularité du quitus donné à Maître G H I ; qu’au demeurant, la fraude imputée à Maître G H I résidait dans la confection d’un faux antidaté pour dissimuler que la convention du 20 juin 2003 avait été conclue après la révocation du mandat de Me J-K alors que la sentence partielle du 24 mai 2006 a dit que la convention a été signée avant la révocation du pouvoir du conseil de Mme A D Z, laquelle connaissait l’existence de la convention au moment de la révocation, la cour ayant, par arrêt du 18 septembre 2008, rejeté le recours en annulation de cette sentence ; que Mme A D Z réitère ses allégations de fraude qu’elle avait déjà développées devant le tribunal arbitral, alors que la cour n’est pas juge du procès mais de la sentence, sans démontrer l’existence d’une violation flagrante, effective et concrète de l’ordre public international au sens de l’article 1502 5° du code de procédure civile ; que le premier moyen d’annulation est donc rejeté ;
Sur le second moyen d’annulation : le tribunal arbitral n’a pas respecté la principe de la contradiction et l’égalité des armes (articles 1502 4° et 1502 5° du code de procédure civile)
Mme A D Z soutient que l’arbitre en refusant, malgré ses demandes réitérées, d’ordonner à Maître G H I mandataire dépositaire des biens et droits de D Z de communiquer les pièces relatives à la succession de ce dernier, a méconnu le principe de la contradiction et de l’égalité des armes. Elle articule qu’il existe à l’appui de sa demande de communication de pièces des faits concluants de nature à démontrer la pertinence et l’importance de ces pièces dans l’issue du litige et que le tribunal arbitral a méconnu le principe de la contradiction et l’égalité des armes en joignant au fond sa demande de communication de pièces par Maître G H I, puis en rejetant cette demande comme inutile à la question de la validité de la convention du 20 juin 2003 alors que cette communication de pièces constituait un préalable nécessaire pour la manifestation de la vérité et que le refus de communication des pièces nécessaires pour discuter de la bonne exécution par Maître G H I de sa mission de reddition des comptes l’a privée de toute possibilité de défendre ses droits. Elle explique que ses conseils ont, par lettre du 9 février 2007, demandé à l’arbitre unique de faire injonction à Maître G H I de communiquer diverses pièces, notamment l’inventaire des éléments de la succession de D Z, la liste des actifs remis aux héritiers et des transactions et quitus signés avec ces derniers, les déclarations auprès des administrations fiscales et douanières, les opérations réalisées sur les actifs du de cujus cinq ans avant son décès et après ce décès, les copies des statuts et les conventions relatives à des personnes morales dans lesquelles D Z avait des intérêts, ses comptes bancaires, la copie des redditions de compte par Maître G H I au de cujus dans les cinq années précédant son décès.
Considérant que Mme A D Z ayant formé sa demande de communication de pièces le 9 février 2007, les parties ont échangé sur ce point, notamment dans leurs mémoires des 11 juin et 10 juillet 2007 et l’ont plaidé à l’audience du 22 janvier 2008 ; que la sentence -§93- qui relève que la demande de communication de pièces a été faite quelques jours après que le juge d’instruction français eut refusé de faire droit à une demande de communication de pièces, expose que 'le tribunal arbitral doit donc vérifier d’abord que l’obligation de reddition des comptes de Maître G H I n’est pas éteinte, ce qui constitue l’une des contestations de fond et ne requiert absolument pas les pièces dont la communication est demandée. Le sort de la demande de communication de pièces ne peut donc être déterminé qu’après cet examen au fond’ , puis énonce -§171- que 'Ayant échoué à démontrer la nullité ou l’inopposabilité de cette Convention Mme A D Z, qui lui reconnaît un caractère transactionnel, est tenue par ses termes. Pour la même raison, le tribunal rejette la demande de communication de pièces comme inutile à la question de la validité de la convention du 20 juin 2003 et contraire à ses effets’ ; que l’instruction simultanée par le tribunal arbitral de la demande de communication de pièces et de celle au fond n’a pas porté atteinte au principe de l’égalité des armes dès lors que, comme il en avait le pouvoir et dans le respect des dispositions du Règlement d’arbitrage de la CCI, l’arbitre unique s’est limité à apprécier, par une décision parfaitement motivée, après débat contradictoire entre les parties et dans le respect de leurs droits, l’opportunité de cette mesure de communication de pièces dont le caractère pertinent et utile ne lui est pas apparu, étant observé qu’il n’appartient pas au juge de l’annulation d’en apprécier la justesse ; que, par ailleurs, en rejetant comme inutile à la question de la validité de la convention du 20 juin 2003 la demande de communication de pièces après que les parties en ont débattu, ce qui a servi à fonder la décision du tribunal arbitral n’a pas échappé au débat contradictoire des parties ; que ce grief tend en fait à critiquer au fond la sentence alors que sa révision est interdite au juge de l’annulation ; que le second moyen et partant le recours en annulation sont rejetés ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Considérant que Maître G H I n’établit pas de circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus le recours formé par Mme A D Z ; qu’il est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant que Mme A D Z succombant est condamnée aux dépens et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée tandis qu’il convient de la condamner à payer à ce titre à Maître G H I la somme de 50 000€ ;
Par ces motifs
Rejette la demande de sursis à statuer,
Rejette le recours en annulation de la sentence rendue à Paris le 6 mai 2008 par M. B C,
Déboute Maître G H I de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme A D Z à payer à Maître G H I la somme de 50 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme A D Z aux dépens et admet la SCP MONIN D’AURIAC DE BRONS, avoués, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. X P. MATET
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