Rejet 13 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 oct. 2005, n° 03-18.804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-18.804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 26 juin 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007502965 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|---|
| Parties : | GAN |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société Generali assurances IARD de sa reprise d’instance aux lieux et place de la société Continent IARD ;
Donne acte à la société GAN de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X… ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 26 juin 2003) que la société GAN (GAN) prétendant avoir indemnisé son assurée, la société de Beauregard, des dommages subis à la suite de travaux effectués par la société Filipe Fernandez, a réclamé sur le fondement de l’article L. 121-12 du Code des assurances le remboursement de cette somme à la société MAAF, assureur de la société Fernandez ; que le GAN fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré son action irrecevable ;
Mais attendu que l’arrêt retient que si, en vertu de l’article L. 121-12 du Code des assurances, l’assureur de dommages ayant indemnisé le maître de l’ouvrage est légalement subrogé dans ses droits contre le constructeur responsable des désordres et son assureur de responsabilité, la subrogation ne peut intervenir qu’à la condition que l’assureur ait indemnisé son assuré ; qu’en l’espèce les pièces versées par le GAN en cause d’appel n’apportent pas la démonstration du paiement effectif de l’indemnité due à l’assuré ; que le courrier du 9 novembre 1994 qu’il produit ne constitue pas une quittance subrogative puisqu’elle est rédigée sous la condition du paiement à intervenir et que si elle prend acte d’un accord sur le principe de l’indemnisation, elle ne fait pas preuve du paiement effectif ; que le GAN ne verse aucune pièce établissant ce paiement de manière indiscutable ; qu’au lieu de produire une copie du chèque de règlement, une attestation d’un comptable ou une attestation du bénéficiaire, il se borne à communiquer un document interne sans valeur probante qui n’authentifie aucun décaissement du paiement litigieux ; qu’on ne peut que prendre acte que le GAN ne produit pas la fiche d’ordonnancement de la somme proposée à l’assuré le 3 novembre 1994 ;
Qu’ayant ainsi retenu par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui était soumis, que l’assureur n’avait pas rapporté la preuve du paiement emportant subrogation pour la somme de 2 000 000 francs qu’il réclamait, la cour d’appel a, par ses seuls motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GAN Assurances aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN ; la condamne à payer à
— la société le Continent la somme de 2 000 euros ;
— aux sociétés Châtelet et Zurich France la somme globale de 1 000 euros ;
— aux sociétés Sollac Atlantique et Axa corporate solutions assurance la somme globale de 2 000 euros ;
— à la société Holcim granulats la somme de 2 000 euros ;
— à la société AGF la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.
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