Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 mars 2025, n° 21/12194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 14 juin 2021, N° 17/003184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 13 MARS 2025
mm
N°2024/ 94
Rôle N° RG 21/12194 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6VR
Syndicat [X] DES COPROPRIETAIRES DU LOT [Adresse 12]
C/
[S], [T] [A]
[J] [H] [D] épouse [A]
S.C.I. HERITAGE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PRINCIPAL DE L’IMMEUB [Adresse 23] [Localité 15] DE L’ANGLAIS
Syndic. de copro. SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DES BLOCS A.B.C.D. DE L’IMMEUBLE [Adresse 16] DE [Adresse 21]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP BERARD & NICOLAS
Me [K] NORDMANN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 14 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/003184.
APPELANT
Syndicat des Copropriétaires du lot 32 B du lotissment du [Localité 15] DE L’ANGLAIS-LA ROTONDE sis [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la SAS ACROPOLIS’IMMO dont le siège social est [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [S], [T] [A]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [H] [D] épouse [A]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
S.C.I. HERITAGE Société civile immobilière de droit monégasque, dont le siège social est à [Localité 24], C/O Monsieur [Z] [O], [Adresse 7], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège socal
représentée par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PRINCIPAL DE L’IMMEUB LE '[Adresse 20],
représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LAFARGE TRANSACTION, enseigne 'Century 21', dont siège social est [Adresse 8] dont siège social est [Localité 2]
représenté par Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE
SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DES BLOCS A.B.C.D. DE L’IMMEUBLE '[Adresse 17]', [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LAFARGE TRANSACTION, enseigne « Century 21 », dont siège social est [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 25]
représenté par Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Mme Véronique MÖLLER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
Signé par M. Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon assignation du 23 novembre 2017, la SCI HERITAGE a fait assigner le syndicat secondaire des copropriétaires de la communauté immobilière [Localité 15] DE L’ANGLAIS devant le tribunal de proximité de Nice, sollicitant alors la désignation d’un géomètre-expert, avec pour mission de réaliser le bornage judiciaire entre sa propriété, et celle du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] , sis [Adresse 6].
Le syndicat des copropriétaires secondaire de cet immeuble, dénommé syndicat des copropriétaires des blocs A.B.C.D est intervenu à l’instance.
Un jugement a été rendu le 7 mai 2018 désignant Monsieur [K] [U] en tant qu’expert.
Dans le cours des opérations d’expertise, le syndicat des copropriétaires principal de l’immeuble CHATEAU DE L’ANGLAIS est intervenu volontairement, ainsi que les époux [A], ce qui a donné lieu à une deuxième décision du Tribunal d’Instance, en date du 27 novembre 2018.
Monsieur [U] a déposé son rapport le 24 septembre 2019. En l’état, la SCI HERITAGE a conclu en date du 12 février 2020 et sollicité de voir :
— fixer la limite séparative des parcelles cadastrées à NICE, section KH [Cadastre 3] et KH [Cadastre 4], selon le plan dressé par Monsieur [U], constituant la pièce n°11 de la SCI HERITAGE
— condamner le syndicat des copropriétaires principal de l’immeuble [Adresse 17] à lui payer une somme de 4.815,41 euros en deniers ou quittances, au titre du partage des frais d’expertise
— le condamner à payer la moitié des frais de publication du jugement à intervenir auprès du Service de la Publicité Foncière
— le condamner aux entiers dépens.
Les époux [A] ont conclu, et sollicité que la limite divisoire des fonds KH [Cadastre 3] et KH [Cadastre 4] soit fixée conformément à la proposition n°1 du rapport de Monsieur [U], et matérialisée par les points A1 à A18.
Le syndicat des copropriétaires du lot n°32 B du lotissement du [Adresse 18] » créé entre-temps est intervenu à l’instance.
Par un jugement rendu le 14 juin 2021, le Tribunal Judiciaire de NICE-pôle de proximité- a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire du « syndicat des copropriétaires du lot n°32 B du lotissement du [Adresse 18],
— ordonné le bornage des parcelles situées sur la commune de NICE cadastrées section HK [Cadastre 3], propriété de la SCI HERITAGE, et HK [Cadastre 14], propriété du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CHATEAU DE L’ANGLAIS principal et secondaire des bâtiments ABCD , conformément à l’annexe 5-2 du rapport d’expertise de Monsieur [K] [U], matérialisé par la ligne rouge passant par les points A1 à A18,
— désigné Monsieur [U] pour la pose des bornes aux frais partagés de la SCI HERITAGE et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CHATEAU DE L’ANGLAIS principal et secondaire des bâtiments ABCD,
— condamné le syndicat des copropriétaires du lot 32-B du lotissement du [Adresse 19] à verser diverses sommes, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la SCI HERITAGE et aux deux syndicats des copropriétaires, respectivement 4000, 2000 et 2000 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— fait masse des dépens à l’exception de ceux afférents à l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du lot n°32 B du lotissement du [Adresse 18] , qui resteront à sa charge, qui comprendront le coût de l’expertise et de l’éventuelle publication du bornage, et dit qu’ils seront partagés par moitié entre la SCI HERITAGE d’une part, et les deux syndicats des copropriétaires, d’autre part.
Le syndicat des copropriétaires du lot n°32 B du lotissement du [Adresse 18] a interjeté appel de cette décision, le 10 août 2021. Aux termes de ses conclusions du 10 novembre 2021, il a sollicité l’infirmation du jugement rendu, en toutes ses dispositions.
Le syndicat des copropriétaires principal (copropriété horizontale) de l’immeuble [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires secondaire des blocs ABCD de l’immeuble [Adresse 17] ont sollicité de la Cour la confirmation de la décision rendue en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de l’appelant, et fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son égard.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2024, Le syndicat des copropriétaires du lot 32 B du lotissement [Adresse 19] a demandé à la cour de :
CONSTATER que la présente procédure est devenue sans objet, Ies parties ayant trouvé un accord ;
En conséquence,
— PRONONCER le désistement d’instance,
— CONSTATER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais irrépétibles exposés,
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2024, la SCI HERITAGE a demandé à la cour de :
VU les dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
CONSTATER que la SCI HERITAGE accepte le désistement d’instance du SYNDICAT des copropriétaires du LOT 32B DU LOTISSEMENT CHATEAU DE L’ANGLAIS ' [Adresse 22]
JUGER le désistement d’instance du SYNDICAT des copropriétaires du LOT 32B DU LOTISSEMENT [Localité 15] DE L’ANGLAIS ' LA ROTONDE parfait.
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu’elle a engagés.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2024, le syndicat principal de l’immeuble [Localité 15] DE L’ANGLAIS et le syndicat secondaire des Blocs ABCD ont demandé à la cour de :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Donner acte aux syndicats des copropriétaires principal et secondaire des blocs « A.B.C.D » de l’immeuble [Adresse 17] de ce qu’ils acceptent tous deux le désistement de l’appelant, chaque partie conservant la charge de ses dépens et des frais irrépétibles exposés.
Dire l’instance éteinte.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2024, [S] [A] et [R] [D] épouse [A] ont demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATER l’acceptation des époux [A] au désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires du lot 32B DU LOTISSEMENT [Adresse 18] ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu’elle a engagés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
MOTIVATION :
Selon l’article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même Code dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La SCI HERITAGE, le syndicat principal de l’immeuble [Adresse 17], le syndicat secondaire des blocs ABCD et les époux [A], qui n’ ont pas formé d’appel incident ou de demande incidente, ont acquiescé au désistement.
La cour constate en conséquence le désistement d’instance de la partie appelante.
La cour est donc dessaisie en application des articles 400 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les dépens, en application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, le désistement emporte ,sauf convention contraire , soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce , les parties se sont accordées pour conserver chacune la charge de leurs propres frais et dépens .
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires du lot 32 B du lotissement [Adresse 19],
Donne acte aux parties intimées de leur acceptation du désistement de l’appelant,
Dit la cour dessaisie,
…….
Dit que conformément à leur accord chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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