Rejet 21 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 sept. 2005, n° 03-47.065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-47.065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 15 septembre 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007621653 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. CHAGNY conseiller |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu’à la suite d’une réorganisation de ses activités, liée à l’abandon d’une partie de ses fabrications, la société Bostitch Simax, devenue depuis la société Stanley Tools, a établi un plan social, approuvé par un accord d’entreprise, puis a licencié une partie de son personnel, pour motif économique ;
Attendu que la société Stanley Tools fait grief à l’arrêt attaqué (Nancy, 15 septembre 2003) de l’avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, et au remboursement d’indemnités de chômage alors, selon le moyen :
1 / que la notion de secteur du groupe au regard duquel s’apprécient les risques compromettant la compétitivité d’une entreprise suppose l’existence d’une solidarité économique entre les entités du groupe, caractérisée par une intervention sur des marchés économiques compatibles et une capacité commune à influer sur le fonctionnement de ce marché ; qu’elle ne saurait se réduire à l’existence d’une solidarité financière ; qu’en l’espèce, la société Stanley Tools faisait valoir que les marchés européens et américains produisaient des pointes de diamètre différent adaptées à des matériaux et donc à des besoins différents et disposant pour chacun d’eux de processus de commercialisation spécifiques et indépendants de sorte que les marchés sur lesquels intervenaient ces entités étaient cloisonnés ; qu’en reprochant à la société Bostitch de n’avoir pas invoqué la dégradation du secteur extra-européen qui lui était relié, selon elle, par des flux financiers, sans s’assurer que les composantes européenne et extra-européenne du groupe produisaient des standards compatibles commercialisés sur des marchés compatibles et, partant, qu’elles formaient un seul et même secteur d’activité caractérisé par une solidarité économique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
2 / que le fait que la dégradation de la compétitivité d’une entreprise soit engagée depuis plusieurs années ne rend pas sans cause réelle et sérieuse les licenciements auxquels elle décide de procéder ;
qu’en retenant que la situation qui avait motivé les licenciements était ancienne et non pas conjoncturelle, la cour d’appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
3 / que la sauvegarde de la compétitivité d’une entreprise peut passer par l’amélioration d’une rentabilité insuffisante ; que la recherche de l’amélioration de cette dernière n’est donc nullement exclusive de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ; qu’en reprochant à la société Bostitch l’existence de décisions prises au niveau du groupe afin d’améliorer sa rentabilité, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
4 / qu’est justifié le licenciement économique tendant à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, peu important qu’il ait également pour objet ou pour effet d’accroître les profits de celle-ci ; qu’en retenant que n’était pas établie une menace sur la compétitivité « exclusive de toute recherche d’accroissement des profits », la cour d’appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d’abord, que lorsqu’une entreprise appartient à un groupe, les licenciements économiques ne peuvent être justifiés par une mesure de réorganisation qu’à la condition que celle-ci soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe dont relève l’entreprise ;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel a constaté que les éléments d’information produits par l’employeur et limités au secteur d’activité européen d’un groupe de dimension mondiale, ne permettaient pas de connaître l’étendue et la situation de l’ensemble du secteur d’activité sur lequel intervenait cette société ; qu’elle a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois dernières branches du moyen, que l’employeur n’établissait pas que la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel il appartenait était menacée ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stanley Tools aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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