Rejet 19 mai 2005
Résumé de la juridiction
La condition de majorité, prévue par l’article L. 2 du Code électoral, doit être acquise avant le jour du scrutin.
Commentaires • 6
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mai 2005, n° 05-60.174, Bull. 2005 II N° 124 p. 113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-60174 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 II N° 124 p. 113 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Étienne, 28 avril 2005 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050444 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Dintilhac. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Lafargue. |
| Avocat général : | M. Kessous. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d’instance de Saint-Etienne, 28 avril 2005), que Mlle X… a déposé en mairie, le 16 avril 2005, une requête accompagnée de pièces justificatives en vue d’être inscrite sur les listes électorales de la commune de Roche-la-Molière ; que sa requête ayant été rejetée, elle a formé le recours prévu par la loi devant le tribunal d’instance ;
Attendu que Mlle X… fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande d’inscription, alors qu’étant née le 29 mai 1987 à 1 heure 40 minutes, elle aurait 18 ans à l’ouverture du scrutin ;
Mais attendu que la condition de majorité prévue par l’article L. 2 du Code électoral doit être acquise avant le jour du scrutin ;
Et attendu que le Tribunal énonce qu’il résulte des pièces produites que la requérante ne remplit pas la condition d’âge prévue pour figurer sur les listes électorales après clôture des délais d’inscription, comme étant née le 29 mai 1987 et n’ayant pas 18 ans accomplis le jour du scrutin le 29 mai 2005 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.
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