Rejet 21 septembre 2005
Résumé de la juridiction
Dès lors qu’elle a relevé qu’un licenciement avait une cause économique, une cour d’appel a pu décider que le non-respect des dispositions conventionnelles prévoyant la consultation d’un conseil de discipline chargé de donner un avis sur les propositions de licenciement n’avait pas pour effet de le priver de cause réelle et sérieuse.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 sept. 2005, n° 03-40.626, Bull. 2005 V N° 265 p. 233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-40626 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 V N° 265 p. 233 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 17 octobre 2002 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051581 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que Mme X…, engagée par contrat à durée déterminée du 23 octobre 1995 en qualité d’assistante de direction par la société Héli Inter Polynésie, a été licenciée par lettre du 19 décembre 1998 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Papeete, 17 octobre 2002) d’avoir dit que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse et d’avoir, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes en paiement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire, alors, selon le moyen, que la consultation d’un organisme chargé en vertu d’une disposition conventionnelle, de donner un avis sur tout licenciement envisagé par l’employeur, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
qu’en énonçant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 41 de l’annexe 1 de la convention collective du transport aérien de la Polynésie Française ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que le licenciement avait une cause économique, a pu décider que le non-respect de la procédure de consultation du conseil de discipline ne privait pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse et d’avoir, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes en paiement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire, alors, selon le moyen, que l’employeur est tenu de fournir du travail au salarié dont il envisage le licenciement économique au moins jusqu’à la notification de celui-ci ; qu’en interdisant à la salariée de venir travailler dès le jour de l’entretien préalable, l’employeur, qui a manqué à son obligation de fourniture du travail, a rompu le contrat de travail par son fait fautif, cette rupture s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d’appel a violé les articles L. 122-14-3 et 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de la procédure, ni de l’arrêt que la salariée ait soutenu devant la cour d’appel que la rupture du contrat de travail était imputable au manquement fautif de l’employeur ;
que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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