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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 10 déc. 2024, n° 24/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 18]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00673 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDKQ
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18], décision attaquée en date du 22 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 20/03807
S.C.I. LES SARCELLES société civile immobilière au capital de 79.273,49 euros, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° D 434 304 044, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
Monsieur [W] [L] [S] [L] [S] [J]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentant : Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
Madame [M] [R] [R] [N] épouse [J] [W]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentant : Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. [X] Société Civile Immobilière, au capital de 500 euros, dont le siège social est situé [Adresse 16], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 517 814 307, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentant : Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
SELARL [BD] [MK] représentée par Maître [BD] [MK]; es-qualité de mandataire judiciaire de la SCI LES SARCELLES suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES du 05 septembre 2019,
assignée à personne habilitée le 15/05/2024
[Adresse 9]
'[Adresse 19]'
[Localité 11]
INTIMES
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 12 Novembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00673 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDKQ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 12 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024,
Le contentieux oppose, d’une part, la SCI LES SARCELLES et, d’autre part, les consorts [J] et leur SCI, la société [X], entités respectivement propriétaires de deux tènements immobiliers contigus sis sur le territoire de la commune de MILHAUD (30540) et figurant au cadastre sous les sections AM n°[Cadastre 2] et AM n°[Cadastre 3].
* * *
Aux termes d’un acte sous-seing privé en date du 2 janvier 2001, M. [C] [U] et Mme [P] [V] épouse [U] ont constitué ensemble une société civile immobilière dénommée « LES SARCELLES » dont le siège social se situe [Adresse 6]) dont certaines parts ont par suite été données à leurs trois enfants.
Aux termes d’un acte authentique reçu par Maître [E] [A], Notaire, la SCI LES SARCELLES a fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 10], figurant au cadastre sous la section AM n°[Cadastre 2].
Puis aux termes d’un acte notarié du 28 septembre 2001, Mme [Z] [N] épouse [J] et M. [W] [J] ont acquis auprès de M. [I] [D] et de son épouse Mme [Y] [T] épouse [D], un ensemble immobilier comprenant 3 appartements sis [Adresse 1]) figurant au cadastre section AM N°[Cadastre 3].
Aux termes d’un acte authentique en date du 11 février 2010, les époux [J] ont cédé l’ensemble immobilier situé sur la parcelle AM N°[Cadastre 3] à la société civile immobilière [X] constituée entre eux.
* * *
Le 22 juin 2001, la SCI LES SARCELLES a fait assigner en responsabilité son vendeur, Monsieur [E] [A], aux fins de voir la vente immobilière annulée et, subsidiairement, obtenir une diminution du prix de vente.
Le 31 décembre 2002, elle a également fait assigner le Notaire rédacteur de l’acte, la SCP [O] JACQUES & GONZALEZ JEAN-PIERRE, devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES.
Par jugement du 26 juillet 2004, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de NÎMES du 20 mars 2007, la SCI LES SARCELLES a été déboutée de l’ensemble de ses demandes en résolution de la vente et en dommages et intérêts à l’encontre de son vendeur et du notaire instrumentaire, faute pour elle de justifier d’un préjudice.
Dans le jugement confirmé, le tribunal indiquait :
— Qu'« il découle des éléments du dossier que M. [A] a acquis la maison litigieuse par acte en date du 24 novembre 1996. La contenance du bien vendu à cette époque est identique à celle inscrite dans l’acte du 19.02.2001, soit 166 m2. Il n’est aucunement démontré que M. [A] ait fait procéder à un métrage de son habitation au cours des trois années où il a été propriétaire du bien. En conséquence, il n’est pas établi que M. [A] avait connaissance des dimensions réelles de l’habitation et qu’il a délibérément caché cette information à ses acheteurs » ;
— Qu'« il résulte d’un courrier écrit par Maître [O] en date du 14 mars 2001 dont le contenu est corroboré par les conclusions de M. [A], que M. [U], agissant au nom de la SCI LES SARCELLES, avait révélé l’erreur cadastrale le jour de la vente et s’était engagé à obtenir les régularisations nécessaires suite à la conclusion de l’acte » ;
— Qu'« il ressort de la description du bien dans l’acte de vente que la SCI n’a pas pu croire acquérir l’appentis situé à l’extrémité de la maison et injustement cadastré comme faisant partie de la propriété dès lors qu’il n’est fait nulle mention de cette « grange » dans l’acte de vente ».
Les époux [J] ont assigné leur voisin aux fins d’obtenir leur condamnation à signer sous astreinte le document d’arpentage établi par le cabinet [G].
Le Tribunal d’instance de NÎMES a, par jugement définitif du 30 mai 2006, constaté l’acquiescement de la SCI LES SARCELLES à la demande de régularisation de l’acte d’arpentage.
La SCI LES SARCELLES a refusé de signer le document d’arpentage.
Les époux [J] ont saisi le Président du TJ de [Localité 18] en référé afin d’obtenir la condamnation sous astreinte de cette dernière à régulariser ledit document. Lors de l’audience de plaidoirie, la SCI LES SARCELLES a signé le document d’arpentage établi par le cabinet [G], contre renonciation par les époux [J] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2007 a entériné l’accord des parties concernant la réintégration cadastrale des bâtiments en litige dans la parcelle AM [Cadastre 3].
La SCI LES SARCELLES a refusé de régulariser ledit acte.
Les époux [J] et la société [X] ont assigné à nouveau la SCI LES SARCELLES en référé devant le TJ de NIMES. Par ordonnance du 3 juin 2015, le Juge des référés a ordonné la régularisation par la SCI LES SARCELLES, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de l’acte authentique portant rectification des limites cadastrales entre les deux propriétés contigües sises à MILHAUD.
Sur appel de la SCI LES SARCELLES, la Cour d’appel de NÎMES a confirmé l’ordonnance par arrêt du 2 février 2017, motifs pris que « les transactions ont entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort » et que « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action ».
Par un arrêt du 6 septembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi initié par la SCI LES SARCELLES à l’encontre de cet arrêt.
Le 18 novembre 2019, la SCI [X] a saisi le Juge de l’exécution afin de voir liquider l’astreinte provisoire ordonnée suivant ordonnance du 3 juin 2015 et fixer une astreinte définitive à l’encontre de la SCI LES SARCELLES.
Par Jugement du 5 septembre 2019, une procédure de sauvegarde judicIaire a été ouverte au bénéfice de la SCI LES SARCELLES et la SELARL [MK] [BD] a été désignée en qualité de Mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2020, Monsieur et Madame [J] et la SCI [X] ont déclaré à titre provisionnel leur créance au passif de la SCI LES SARCELLES.
Suivant Jugement du 12 février 2021, le Juge de l’exécution a liquidé l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de la SCI LES SARCELLES à la somme de 379 400 € et fixé une astreinte définitive de 500 € par jour de retard après avoir constaté que « la SCI LES SARCELLES était bien tenue, sous astreinte de 200 euros par jour de retard de régulariser le projet de la société [O] GONZALVES».
La SCI LES SARCELLES et la SELARL [MK] [BD], en sa qualité de Mandataire judiciaire, ont relevé appel de ce Jugement le 10 mars 2021.
Par un arrêt en date du 6 octobre 2021, la Cour d’Appel de NIMES a :
— « Confirmé le Jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Sauf à dire que l’astreinte définitive de 500 € par jour de retard pendant une période maximale de trois mois ne courra qu’à compter de l’expiration d’un délai de trente jours après signification du présent arrêt,
— Et sauf en ce qu’il « condamne la SCI LES SARCELLES à verser à Monsieur [B] [F] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile », cette disposition affectée d’une erreur matérielle étant rectifiée par « condamne la SCI LES SARCELLES à verser à la SCI [X], Madame [M] [N] épouse [J] et Monsieur [W] [J], la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile».
— Y ajoutant,
— Dit que la société LES SARCELLES supportera les dépens d’appel et paiera à la SCI [X], Madame [M] [N] épouse [J] et Monsieur [W] [J] une somme complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel ».
La SCI LES SARCELLES et la SELARL [MK] [BD], ès qualités, ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la Cour d’Appel de NIMES.
Par un arrêt en date du 9 novembre 2023, la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a « cassé et annulé » l’arrêt rendu le 6 octobre 2021 entre les parties par la Cour d’Appel de NIMES, « mais seulement en ce qu’il liquide l’astreinte prévue par l’ordonnance du Juge des référés du 3 juin 2015 à la somme de 379 400 €, fixe la créance de la société [X] et de Monsieur et Madame [J] au passif de la procédure collective ouverte au nom de la société LES SARCELLES à cette somme », « remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE ».
La 2 ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a précisé que pour liquider l’astreinte provisoire à la somme de 379 400 Euros, l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de NÎMES a retenu qu’il n’y avait pas lieu d’apprécier la proportionnalité du montant de l’astreinte liquidée, et qu’en statuant ainsi, en refusant d’examiner s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel elle liquidait l’astreinte et l’enjeu du litige, la Cour d’Appel avait violé l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole N°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur renvoi de cassation en date du 28 février 2024, la SCI LES SARCELLES et la SELARL [BD] [MK], ès qualités, ont saisi la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai suivant ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le Président de la Chambre 1-5 de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE.
Par actes en date du 11 mars 2024, la SCI LES SARCELLES et la SELARL [MK] [BD] ès qualités ont fait délivrer à la SCI [X] et aux époux [J] une assignation à comparaître par-devant la Cour de Céans portant signification de la déclaration de saisine et de l’avis de fixation à bref délai. L’affaire a été plaidée par-devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE lors de l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
* * *
Par ailleurs, suivant acte du 25 août 2020, la SCI LES SARCELLES a fait délivrer aux époux [J] et à la SCI [X] une assignation devant le Tribunal judiciaire de NÎMES, aux termes de laquelle elle sollicite désormais de se voir déclarer propriétaire du « garage » litigieux.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le Juge des référés a débouté la SCI LES SARCELLES de ses demandes et l’a condamnée à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
Par Jugement en date du 22 janvier 2024 (objet de l’appel de la SCI LES SARCELLES dans la présente procédure), le Tribunal Judiciaire de NIMES a :
— « Déboute la SCI LES SARCELLES de toutes ses demandes,
— Dit que les limites de propriété entre les fonds appartenant à la SCI LES SARCELLES et à la SCI [X] sont fixées conformément au document d’arpentage établi par Monsieur [H] [G], géomètre-expert à NIMES, le 26 mai 2006 sous le numéro [Cadastre 4], pour la parcelle AM numéro [Cadastre 2] subdivisée en AM [Cadastre 7] et AM [Cadastre 8],
— Dit que la parcelle AM [Cadastre 7] d’une contenance de 0a38ca est la propriété de la SCI [X] et que la parcelle AM [Cadastre 8] d’une contenance de 1a28ca est la propriété de la SCI LES SARCELLES,
— Ordonne l’enregistrement au cadastre, à la demande et aux frais de la partie la plus diligente, du procès-verbal de délimitation N1164V dressé le 26 mai 2006 par Monsieur [H] [G] géomètre-expert à [Localité 18],
— Dit que le présent jugement vaut titre de propriété pour les parcelles AM [Cadastre 7] pour la SCI [X] et AM [Cadastre 8] pour la SCI LES SARCELLES telles qu’elles résultent de la configuration définie au document d’arpentage de Monsieur [H] [G], géomètre-expert à NIMES, avec renumérotation consécutive desdites parcelles à la diligence du service du cadastre,
— Ordonne la publication du présent jugement au service de la publicité foncière territorialement compétent à la diligence et aux frais avancés de la partie la plus diligente,
— Ordonne la restitution à la SCI JMBEM de la parcelle [Cadastre 17] [Cadastre 7], propriété de la SCI, libre de tout occupant du chef de la SCI LES SARCELLES après enlèvement des objets entreposés par elle ou par tout occupant de son chef et dans un délai de 1 mois suivant la signification du présent jugement,
— Dit que passé ce délai, et à défaut de restitution du bien immobilier, nouvellement cadastré AM [Cadastre 7], la SCI LES SARCELLES sera tenue de verser à la SCI [X] à titre d’astreinte provisoire la somme de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois,
— Ordonne l’expulsion de la SCI LES SARCELLES, ainsi que celle de toute personne introduite dans les lieux de son chef, conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier faute pour elle de libérer spontanément les lieux,
— Ordonne, à défaut d’enlèvement des objets entreposés dans le délai imparti, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au requérant de choisir, aux frais, risques et périls de la SCI LES SARCELLES, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Déboute la SCI [X] de ses demandes au titre de la remise en état des lieux par la SCI LES SARCELLES,
— Condamne la SCI LES SARCELLES à payer la somme de 4 800 euros à la SCI [X] à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
— Condamne la SCI LES SARCELLES à payer la somme de 5 000 euros à la SCI [X] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne la SCI LES SARCELLES à une amende civile d’un montant de 2 500 euros à payer au Trésor public,
— Condamne la SCI LES SARCELLES à payer la somme de 5 000 euros à la SCI [X] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Déboute la SCI LES SARCELLES de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamne la SCI LES SARCELLES aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de publication de la présente décision au service de la publicité foncière,
— Constate l’exécution provisoire du Jugement,
— Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires ».
Le jugement a été signifié le 7 février 2024 à la SCI LES SARCELLES et à la SELARL [BD] [MK] ès qualités.
La décision a été publiée au service de la publicité foncière le 20 février 2024.
Le 22 février 2024, la SCI LES SARCELLES a interjeté appel de cette décision.
* * *
Le conseiller de la mise en état a été saisi d’un incident le 30 juillet 2024.
Par dernières conclusions d’incident responsives en date du 12 novembre 2024, les consorts [J] et [X] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1355 et 2052 du Code Civil, et les dispositions des articles 122, 123, 143, 144, 146 et 408 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le Jugement rendu le 22 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de NIMES, signifié le 7 février 2024, dont appel,
Recevoir la SCI [X] et les époux [J] en leurs demandes comme recevables et bien-fondées, et y faisant droit,
Ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée au fond par-devant la 2 ème Chambre section A de la Cour d’Appel de NIMES sous le n° RG 24/00673, en l’absence d’exécution par la SCI LES SARCELLES, appelante, des condamnations prononcées au bénéfice de la SCI [X], par Jugement du Tribunal Judiciaire de NIMES du 22 janvier 2024,
Rejeter toutes fins, prétentions et demandes plus amples ou contraires,
Ils affirment que la SCI LES SARCELLES, appelante, n’a pas restitué à la SCI [X] la parcelle AM [Cadastre 7], pas plus qu’elle n’a vidé les lieux des objets entreposés par elle, ou par tout occupant de son chef. Ils s’opposent à la demande d’expertise en raison de son inutilité.
Par conclusions responsives en date du 08 novembre 2024, la SCI Les Sarcelles demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la SCI [X] et les époux [J] de leur demande de radiation du rôle de l’affaire enrôlée au fond par-devant la 2ème Chambre section A de la Cour d’Appel de NIMES sous le n° RG 24/00673 pour défaut d’exécution.
CONDAMNER solidairement la SCI [X] et les époux [J] à verser à la SCI LES SARCELLES la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI Les Sarcelles argue que la jurisprudence considère que l’exécution provisoire d’un jugement entrepris est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour une société bénéficiant d’un plan de sauvegarde.
Elle verse au débat la jurisprudence de la cour d’Appel de COLMAR qui a été amenée à considérer que la bonne exécution d’un plan de sauvegarde d’une société condamnée en première instance risquait d’être compromise par l’exécution du jugement déféré à la Cour (CA COLMAR, 20 mai 2015, n°15/00052). Elle verse aussi aux débats l’arrêt de la Cour d’Appel de BOURGES qui a adopté le même raisonnement concernant une société condamnée en première instance, dont un plan de redressement judiciaire avait été adopté (CA BOURGES, 1 ère Chambre, 14 février 2023, n°22/00967).
Elle soutient qu’au regard de la situation des sociétés condamnées en première instance, l’exécution de la décision attaquée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’à cet égard, il n’y avait pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
Elle affirme que le plan de sauvegarde se trouve honoré par la société concluante comme en atteste le bon pour paiement signé par le représentant de la société concluante et adressé à Maître [BD], détenteur dans sa comptabilité de la somme sollicitée, correspondant à la première annuité du plan de sauvegarde homologué par le Tribunal Judiciaire de NÎMES.
A l’audience d’incident en date du 12 novembre 2024, les parties ont plaidé et ont été informées de la date de délibéré au 10 décembre 2024. Aucune note en délibéré n’a été autorisée,
En conséquence sera écartée des débats la note en délibéré de Maître [UE] en date du 22 novembre 2024 ansi que celle en réponse de Maître [K] du 25 novembre 2024.
MOTIVATION :
I ' sur la demande de radiation
Il résulte de l’alinéa 1 er de l’article 524 du Code de procédure civile :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il est établi par les pièces du dossier et non contesté par la SCI Les Sarcelles que :
Les sommes auxquelles elle a été condamnée n’ont pas été payées (4 800 euros + 5 000 euros + 5 000 euros, hors liquidation d’astreinte)
La parcelle litigieuse n’a pas été restituée alors que le jugement dont appel, ordonne sous exécution provisoire la restitution de ladite « parcelle AM [Cadastre 7], libre de tout occupant du chef de la SCI LES SARCELLES après enlèvement des objets entreposés par elle ou par tout occupant de son chef, dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ».
Si la question peut se poser des conséquences manifestement excessives pour la SCI les Sarcelles en matière financière comme elle le soutient, rien en revanche, ne l’empêchait de restituer la parcelle litigieuse.
Si la SCI Les Sarcelles manifeste son attachement à la propriété, malgré moulte décisions de justice, son contradicteur est en droit de s’attacher à l’exécution des décisions de justice.
Faute d’alléguer ou de démontrer un empêchement à la restitution pourtant ordonnée avec exécution provisoire, la radiation de l’affaire sera prononcée.
II ' la demande d’expertise :
Par conclusions en date du 25 septembre 2024, la SCI les Sarcelles demandait au conseiller de la mise en état :
ORDONNER une expertise judiciaire et la confier à tel Expert qu’il plaira avec pour mission de :
' Convoquer les parties et leurs Conseils ;
' Se faire remettre tous documents utiles ;
' Dire quelle sont, sur le territoire de la Commune de MILHAUD, les limites de propriétés des fonds appartenant à la SCI LES SARCELLES ainsi qu’à la SCI [X] ;
' Formuler toutes observations utiles à la solution du litige ;
' Précéder le dépôt de son rapport d’expertise d’un pré-rapport permettant aux parties de lui adresser leurs observations le cas échéant au moyen d’un dire récapitulatif ;
' Dire que l’expert devra procéder personnellement à ces opérations mais qu’il pourra recueillir, le cas échéant, l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne.
En vertu de l’article 954 du CPC, cette demande n’ayant pas été reprise dans les dernières conclusions en date du 8 novembre 2024, la SCI Sarcelles est réputée l’avoir abandonnée.
En tout état de cause, la demande de radiation étant acceptée, la demande d’expertise serait devenue sans objet.
III ' sur la demande d’article 700 du CPC :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI les Sarcelles supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de condamner la SCI les Sarcelles à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, non susceptible de déféré,
Prononçons la radiation de l’affaire RG 24/673 pour défaut d’exécution de la décision de première instance, (Jugement du Tribunal Judiciaire de NIMES du 22 janvier 2024),
Condamnons la SCI LES SARCELLES aux entiers dépens,
Condamnons la SCI LES SARCELLES à payer à la SCI [X], à Monsieur [W] [J] et à Madame [M] [J], chacun, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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