Rejet 18 janvier 2005
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 janv. 2005, n° 02-46.078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-46.078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 18 septembre 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007490187 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. BAILLY conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que Mme X…, engagée le 12 janvier 1975 en qualité de secrétaire par l’association Arvel voyages, a été promue technicienne forfaitiste en janvier 1980 puis a été détachée au poste de délégué en Beaufortin pour assurer le fonctionnement de deux établissements dans cette région ; qu’elle a été licenciée pour motif économique le 31 juillet 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 18 septembre 2002) d’avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que, pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise, soit une cessation d’activité ; que la réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ; qu’en l’espèce, le licenciement a été motivé par la circonstance que la Direction des services vétérinaires, en suite d’une visite d’inspection de la maison des Trolles, avait enjoint à l’association Arvel d’effectuer dans cet établissement des travaux d’un coût de 400 000 francs avant le 15 septembre 2000, sous peine de fermeture, ce qui entraînait la suppression du poste de la salariée ; qu’en ne recherchant pas si le maintien de l’activité de la maison des Trolles et, partant, l’engagement d’une dépense de 400 000 francs, n’était pas une mesure de restructuration nécessaire au maintien de la pérennité du secteur d’activité de l’entreprise en cause et sa compétitivité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur s’impose à ce dernier à compter du moment où le licenciement du salarié est envisagé ; qu’en l’espèce, en énonçant que l’employeur n’avait pas fait une proposition sérieuse de reclassement et n’avait pas fait tout son possible pour reclasser la salariée à un poste équivalent, au motif que le reclassement pouvait largement être anticipé dès lors que la décision de fermeture de l’établissement n’avait pas été prise dans la précipitation mais après que d’autres solutions eussent été envisagées, et en faisant ainsi peser une obligation de reclassement à la charge de l’employeur avant même qu’il n’est envisagé la fermeture de l’établissement et consécutivement la mesure de licenciement, la cour d’appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / qu’en ne recherchant pas si les embauches effectuées pour des postes correspondant à la qualification de la salariée au cours du premier trimestre 2000 étaient concomitantes à la décision de l’employeur de licencier la salariée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
4 / que, dans le cadre de son obligation de reclassement dans l’entreprise, l’employeur est tenu, en cas de suppression d’emploi, de proposer au salarié concerné des emplois disponibles de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle du Code du travail, dans l’hypothèse où il n’existe pas dans l’entreprise des emplois disponibles de même catégorie que le sien ; qu’en considérant que l’employeur n’avait pas fait une proposition sérieuse de reclassement à la salariée en proposant un emploi d’aide-forfaitiste avec un salaire inférieur au regard de l’expérience professionnelle de la salariée et de la situation économique de l’entreprise qui ne justifierait aucune réduction de salaire du personnel alors que l’employeur avait l’obligation de proposer un tel emploi, la cour d’appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu’indépendamment du motif surabondant critiqué par les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, la cour d’appel, qui a retenu que l’employeur, en l’absence de difficultés économiques, ne rapportait pas la preuve de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaires correspondant à une surveillance et des interventions de nuit et au titre des congés payés y afférents, alors, selon le moyen :
1 / qu’ayant relevé que la salariée était logée sur place, en sorte que celle-ci, durant sa présence de nuit, pouvait vaquer à des occupations personnelles dans l’attente d’interventions ponctuelles, voire occasionnelles, dans un établissement de taille moyenne à caractère familial, ce dont il résultait que la surveillance de nuit était un temps d’astreinte et que seules les interventions de nuit constituaient un temps de travail effectif, la cour d’appel, en décidant que la surveillance de nuit comme les interventions de nuit constituaient un travail effectif, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 212-4 du Code du travail en ses rédactions successivement applicables et L. 212-4 bis du Code du travail ;
2 / qu’en tout cas, en ne caractérisant pas en quoi la surveillance de nuit effectuée à son domicile personnel ne permettait pas à la salariée de vaquer à des occupations personnelles, alors pourtant qu’elle avait relevé que les interventions de nuit étaient ponctuelles ou occasionnelles, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-4 du Code du travail en ses rédactions successivement applicables et L. 212-4 bis du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la salariée, qui, en sa qualité de directrice de l’établissement des Trolles, disposait d’un logement de fonction, assurait seule la surveillance de nuit et était disponible de jour comme de nuit, en a exactement déduit que, ne pouvant vaquer librement à ses occupations personnelles, ce temps ne constituait pas une période d’astreinte mais un temps de travail effectif ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappels de salaires pour des heures supplémentaires, des jours fériés, des congés légaux et repos hebdomadaire ainsi que les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d’appel, qui a retenu le décompte de la salariée au seul motif que celui de l’employeur comportait des erreurs, sans rechercher si le décompte de la salariée correspondait à la réalité des heures effectuées, n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 212-1-1 du Code du travail ;
2 / qu’était versé aux débats un accord du 29 juin 1999 modifié le 9 septembre 1999 prévoyant précisément l’annualisation du temps de travail ; qu’en accordant des heures supplémentaires, des repos et jours fériés et les congés payés y afférents pour l’ensemble de la période litigieuse, même après l’entrée en vigueur de cet accord au motif qu’il n’existait pas d’accord en l’espèce, la cour d’appel a violé ledit accord, ensemble l’article L. 212-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté l’absence d’un accord d’entreprise permettant l’annualisation du temps de travail, a procédé à la recherche prétendument omise, en examinant les éléments de preuve, produits par les deux parties, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Arvel voyages aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l’association Arvel voyages à payer à Mme X… la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Organe d'exécution des délibérations du conseil municipal ·
- 1) séparation des pouvoirs ·
- 3) contrats et obligations ·
- Article 1184 du code civil ·
- ) contrats et obligations ·
- ) séparation des pouvoirs ·
- Incompétence judiciaire ·
- Acte administratif ·
- Conseil municipal ·
- Caractère fautif ·
- Acte individuel ·
- Interprétation ·
- Acte de vente ·
- Délibération ·
- Inexécution ·
- 2) commune ·
- Résolution ·
- ) commune ·
- Nécessité ·
- Signature ·
- Maire ·
- Commune ·
- Engagement ·
- Question préjudicielle ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Opposabilité
- Ambulance ·
- Alsace ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Action en paiement d'un créancier du syndicat ·
- Action formée contre les copropriétaires ·
- Syndicat des copropriétaires ·
- Action en justice ·
- Parties communes ·
- Recevabilité ·
- Copropriété ·
- Conditions ·
- Paiement ·
- Syndicat ·
- Eaux ·
- Discuter ·
- Service ·
- Fourniture ·
- Délibération ·
- Carence ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc
- Inéligibilité ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Agression sexuelle ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises ·
- Retrait
- Réduction de peine ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Application ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Enquête ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Domicile ·
- Bore
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Comportement vénal de l'acheteur ·
- Action en responsabilité ·
- Règle " nemo auditur " ·
- Domaine d'application ·
- Absence d'influence ·
- Moyen opposable ·
- Cause illicite ·
- Consentement ·
- Réparation ·
- Collection ·
- Principe ·
- Lot ·
- Prix ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Manoeuvre ·
- Valeur ·
- Application ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code d'accès ·
- Serveur ·
- Midi-pyrénées ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Réseau informatique ·
- Poste ·
- Faute grave ·
- Accès ·
- Travail
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Délai ·
- Acquéreur ·
- Code civil ·
- Habitation ·
- Forclusion ·
- Action ·
- Assainissement ·
- Adresses
- Métro ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.