Cassation 29 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 nov. 2005, n° 02-21.370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-21.370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 19 septembre 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007500946 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BOUSCHARAIN conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu qu’un local situé sur le marché de gros de Nîmes, concédé par la Société nîmoise d’aménagements communaux, ci-après la SNAC, au GAEC Martinez frères, ci-après le GAEC, et occupé aussi par la société Poujol-Roman a été détruit par un incendie ; que le feu s’est en outre communiqué à l’emplacement contigu, concédé par la SNAC aux consorts X… et Y… ; que selon les conclusions non contestées de l’expert judiciaire, le sinistre a trouvé son origine dans un échauffement né de la vétusté et des défectuosités de l’installation électrique équipant l’emplacement concédé au GAEC ; que la compagnie Assurances générales de France, AGF, assureur de la SNAC, a indemnisé son assurée ;
Attendu que pour juger la SNAC responsable des dommages subis par le GAEC, la dire tenue, avec son assureur AGF, de le garantir pour la moitié de ceux de la société Poujol-Roman et des consorts X… et Y…, et débouter la compagnie AGF de son action subrogatoire contre le GAEC, la cour d’appel a retenu que, si l’article 6 de la concession stipulait la prise des lieux en état et sans pouvoir exercer de recours, il devait s’interpréter après lecture de son article 7 prévoyant l’établissement contradictoire d’un état des lieux avant l’occupation par le concessionnaire, que si la SNAC avait rempli cette obligation, elle aurait pu constater la défectuosité de l’équipement électrique, que l’article 8, mettant à la charge du concessionnaire, pendant la durée du bail, les travaux prescrits par le concédant pour l’entretien renvoie implicitement à une délivrance conforme, que la SNAC n’a jamais procédé à une quelconque vérification des installations et qu’eu égard aux diverses fautes commises par elle, la clause de renonciation en cas de sinistre à tout recours du concessionnaire contre la ville de Nîmes et contre elle-même devait être écartée ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, en termes clairs et précis, l’article 6 de la convention stipulait « le concessionnaire prendra les locaux qui lui seront remis dans l’état où ils se trouveront, sans pouvoir exercer aucun recours contre la société concédante ni faire aucune réclamation pour quelque cause que ce soit », que pareillement ses articles 7 et 8 étaient exclusivement relatifs à l’interdiction faite au concessionnaire d’apporter de son propre mouvement des modifications aux installations et au droit conservé du concédant de les faire remettre dans leur état primitif aux frais du GAEC, lequel, pareillement encore, de par l’article 14, alinéa 1, devait souscrire une assurance de responsabilité civile et également assurer contre l’incendie les constructions, objets mobiliers et marchandises garnissant les lieux occupés, et , de par l’alinéa 2, renonçait à tout recours contre la société concédante, la cour d’appel, qui n’a pas qualifié par ailleurs les fautes qu’elle imputait à la SNAC, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS , et sans qu’il soit besoin de statuer sur la dernière branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la compagnie AGF de sa demande en remboursement par le GAEC Martinez frères des sommes versées par elle à la Société nîmoise d’aménagements communaux, les autres chefs du dispositif, non attaqués, étant expressément maintenus, l’arrêt rendu le 19 septembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société nîmoise d’aménagements communaux, du GAEC Martinez frères et des consorts X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.
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