Rejet 22 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n° 04-20.489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-20.489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007498765 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X…, déjà inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris, dans la spécialité E-01.02 « Industries : électronique et informatique, logiciels programmation » a demandé, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, à être également inscrit sur cette liste dans la spécialité G-01.05 « Criminalistique et sciences criminelles : investigations scientifiques et techniques, documents informatiques » ; que, par décision de l’assemblée générale des magistrats de cette cour d’appel en date du 9 novembre 2004, il n’a pas été inscrit dans cette dernière spécialité ;
qu’il a formé le recours prévu à l’article 34 du décret précité ;
Attendu qu’à l’appui de sa requête, M. X… fait valoir que sa spécialité en informatique est la cryptologie, c’est-à-dire la science des messages secrets ; que cette spécialité l’amène à procéder, notamment dans les affaires pénales, à des investigations relatives à l’utilisation de la cryptologie, que cette part de son activité d’expert est significative et qu’il a été récemment commis dans plusieurs affaires par des magistrats du tribunal de grande instance de Paris ;
Mais attendu que l’appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l’inscription sur la liste des experts judiciaires que de l’opportunité de l’inscrire dans une rubrique ou une spécialité sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d’appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D’où il suit que le recours ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974
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