Cassation 23 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 juin 2005, n° 03-15.568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-15.568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007497777 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme BEZOMBES conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’en appel les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a, en 1994, contracté un emprunt et adhéré au contrat d’assurance-groupe décès-invalidité-incapacité totale de travail souscrit par l’organisme de crédit auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP) ;
qu’invoquant un arrêt de travail survenu en 1995, il a sollicité la prise en charge du prêt par l’assureur qui a refusé sa garantie au motif que le contrat stipulait que l’incapacité survenue au cours de la première année d’assurance n’était couverte que si elle résultait d’un accident ; qu’ayant assigné la CNP pour qu’elle soit condamnée à lui payer les sommes correspondant à chaque échéance prise en charge par lui depuis son arrêt de travail en 1995 et à le garantir pour toutes les échéances postérieures jusqu’à ce qu’il soit en mesure de reprendre son activité, M. X… a été débouté ; qu’il a interjeté appel en réitérant ses demandes de première instance et en faisant valoir subsidiairement qu’à nouveau mis en arrêt de travail, il avait été reconnu invalide en 1997, de sorte que la CNP lui devait sa garantie à ce titre ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, comme nouvelle, l’arrêt retient qu’elle ne tend pas aux même fins que celle relative à l’appréciation de la date d’effet du contrat d’assurance en vue de la prise en charge d’un arrêt de travail intervenu dans la période du délai d’attente contractuel ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la prétention tendait aux mêmes fins que la demande initiale dans la mesure où elle avait pour objet d’obtenir que la garantie de la CNP, initialement réclamée au titre d’une incapacité totale de travail, soit accordée au titre d’une invalidité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable, comme nouvelle, la demande invoquant l’arrêt de travail de 1997, l’arrêt rendu le 31 octobre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.
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