Rejet 8 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 mars 2005, n° 04-81.226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-81.226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 février 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007634253 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me COPPER-ROYER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Dominique,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 13 ème chambre, en date du 11 février 2004, qui, pour infraction au Code de l’urbanisme, l’a condamné à 2 000 euros d’amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-4, 111-5, 121-3 du Code pénal, L. 160-1, L. 421-1, L. 421-3, L. 422-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 421-1 du Code de l’urbanisme, article préliminaire, 388, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a requalifié les faits visés à la prévention en infraction aux dispositions du plan d’occupation des sols, en a déclaré Dominique X… coupable et a ordonné la remise des lieux en leur état antérieur ;
« aux motifs propres que »le 24 juin 1999, Dominique X… décidait d’ériger une croix lumineuse de 7,38m de haut en bordure d’un champ lui appartenant, sur la commune de Pussay (91) ;
« que le 4 septembre 1999, il implantait effectivement cette croix dans un trou comblé de pierres et de béton, malgré l’opposition du maire ;
« qu’une plainte était déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Evry, qui classait le dossier sans suite au début de l’année 2000 ;
« que, début avril 2002, le parquet d’Evry ordonnait une nouvelle enquête qui était confiée à la brigade de gendarmerie d’Angerville ;
« que le maire, M. Y…, déclarait qu’il avait d’abord dissuadé Dominique X… d’implanter cette croix ; qu’au début du mois de septembre 1999, il l’avait fait ériger et qu’il avait pris un arrêté d’interruption des travaux, puis déposé plainte à la gendarmerie ;
« que Dominique X… était entendu le 30 avril 2002 et, apprenant que le parquet d’Evry lui impartissait un délai de trois mois pour démonter la croix, il contestait être en infraction avec la loi, citant des exemples de jurisprudence concernant l’implantation de croix similaires sur le territoire français ;
« qu’invitée par le parquet à donner son avis, la direction départementale de l’équipement de l’Essonne rappelait que la croix litigieuse avait été érigée dans la zone non constructible du plan d’occupation des sols de la commune, où sont seules autorisées les constructions ou installations liées aux activités agricoles et que, dans la mesure où elles contrevenait au plan d’occupation des sols, l’élévation de cette croix était punissable des peines prévues aux articles L. 480-1 à L. 480-9 du Code de l’urbanisme ;
« que l’article R. 421-1-6 du Code de l’urbanisme, pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 421-1 énonce que n’entrent pas dans le champ du permis de construire les statues, monuments et oeuvres d’art, lorsqu’ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol et moins de 40 m3 de volume ;
« que la croix litigieuse peut être assimilée aux statues ou monuments visés par ce texte et elle n’entre donc pas dans le champ du permis de construire, compte tenu de ses dimensions, inférieures aux limites fixées ;
« que, toutefois, la suppression d’un contrôle préalable pour les travaux placés hors du champ d’application du permis de construire et de la déclaration de travaux ne saurait dispenser les personnes qui implantent des constructions ou des ouvrages de respecter les règles d’urbanisme, et notamment le plan d’occupation des sols ; que le prévenu ne saurait donc soutenir que les ouvrages exclus de la procédure du permis de construire ne sont pas soumis aux obligations législatives et réglementaires relatives à l’occupation des sols, au motif que l’article L. 421-1 du Code de l’urbanisme ne prévoit aucune obligation par rapport au plan d’occupation des sols, contrairement à l’article L. 422-1 du même Code, l’article L. 160-1 s’appliquant sans exclusion ni restriction en cas d’exécution de travaux ou d’utilisation du sol en méconnaissance des dispositions du plan d’occupation des sols ;
« or, que le plan d’occupation des sols de la commune de Pussay dispose que ne sont admises en zone NC (où la croix litigieuse a été érigée) que les constructions et installations strictement liées aux activités et exploitations agricoles ou encore les aménagements et améliorations d’installations ou de bâtiments existants, toutes autres constructions ou installations étant interdites ;
« que la croix érigée par Dominique X… n’étant pas strictement liée aux activités et exploitations agricoles et ne constituant pas non plus un aménagement ou une amélioration d’installations ou de bâtiments existants, il y a bien violation du plan d’occupation des sols et l’infraction est imputable au prévenu, propriétaire du sol, qui a édifié la croix litigieuse ; qu’au surplus, celui-ci avait été dûment informé par le maire que ces travaux ne seraient pas autorisés ;
« qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié les faits visés à la prévention en infraction aux dispositions du plan d’occupation des sols, prévus et réprimés par l’article L. 160- 1, L. 480-1 à L. 489 du Code de l’urbanisme ;
« que Dominique X… fait cependant valoir que l’interdiction générale et absolue d’implanter une croix sur un terrain situé en zone NC du plan d’occupation des sols est contraire aux principes constitutionnels consacrés par l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905, texte qui punit d’ailleurs, aux termes de son article 35, tous ceux qui auront, par quelque moyen que ce soit, déterminé à s’abstenir d’exercer »un culte";
« que toutefois, outre que le juge pénal n’est pas compétent pour apprécier la constitutionnalité d’un texte, il convient d’observer que la suppression de ladite croix n’aurait nullement pour effet d’empêcher Dominique X… d’exercer son culte ou de porter atteinte à sa liberté de conscience ;
« qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le prévenu à une amende de 2000 euros et en ce qu’il a ordonné le rétablissement des lieux dans leur »état antérieur" (arrêt attaqué, page 5, in fine à page 7, 6) ;
« et aux motifs adoptés, qu' »il y a lieu de requalifier, à la requête du ministère public, l’infraction de construction sans permis de construire en construction en méconnaissance du plan d’occupation des sols en application de l’article L. 160-1 du Code de l’urbanisme ;
« qu’il résulte en effet des éléments de la procédure et des explications des parties à l’audience que l’édification d’une croix métallique de 7,38 mètres de hauteur a été effectuée comme la prévention le mentionne, en bordure d’un champ situé en zone non constructible sur la commune de Pussay ;
« que le prévenu a en effet édifié ce monument alors que l’article 1er du règlement applicable à la zone non constructible dispose que seules sont admises les »constructions et installations strictement liées aux activités agricoles« ainsi que »les "aménagements et améliorations d’installations ou de bâtiments existants ;
« que la croix érigée sur le terrain par Dominique X… ne peut être assimilée à une construction ou installation liée à l’agriculture ni à l’extension d’un bâtiment existant ;
« que, dès lors, l’infraction est constituée » (jugement page 3, 9 à page 4, 3) ;
« alors que, le juge d’appel ne peut confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges pour une infraction au plan d’occupation des sols, dont les éléments constitutifs sont différents de ceux de l’infraction résultant de l’exécution de travaux sans permis de construire, sans avoir constaté formellement que le prévenu avait accepté d’être jugé sur un délit non visé par la citation ;
« que la loi pénale est d’interprétation stricte ; que, parmi les dispositions relatives aux constructions et travaux exemptés de permis de construire, seul l’article L. 422-1 du Code de l’urbanisme dispose expressément que les constructions ou travaux couverts par le secret de défense nationale, les travaux de ravalement, les travaux sur les immeubles classés ne dispensent pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’occupation des sols énumérés à l’article L. 421-3 ; qu’il s’ensuit que les statues, monuments et oeuvres d’une hauteur inférieure à 12 mètres, ouvrages exemptés de permis en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du Code de l’urbanisme, ne sont pas soumis au respect du plan d’occupation des sols ; que la cour d’appel ne pouvait juger le contraire sans violer les articles précités ;
« que l’objet du permis de construire et de la déclaration de travaux est de permettre le contrôle, par l’autorité compétente, du respect des dispositions d’urbanisme au titre desquelles figure le plan d’occupation des sols ; que le respect du plan d’occupation des sols n’est pas exigé dès lors que l’utilisation du terrain résulte d’un simple ouvrage exempté tant de permis de construire que de déclaration de travaux ; que la cour d’appel, qui constatait que la mise en place de la croix litigieuse était exemptée de permis de construire et de déclaration de travaux, devait tirer les conséquences légales de ses constatations et ne pouvait retenir que cet ouvrage était soumis aux dispositions du plan d’occupation des sols; que la Cour a violé ensemble les articles L. 160-1, L. 421-1 et R. 421-1 du Code de l’urbanisme ;
« que l’article 111-5 du Code pénal donne au juge répressif compétence pour statuer sur la légalité d’un acte administratif réglementaire ou individuel lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis ; que l’appréciation de la légalité d’un acte administratif s’effectue au regard de tout texte qui lui est supérieur dans la hiérarchie des normes, serait-ce la Constitution ; que la cour d’appel ne pouvait juger le contraire sans méconnaître sa compétence et violer l’article 111-5 du Code pénal ;
« que le juge doit assurer l’effectivité des droits issus de la Convention européenne au titre desquels figurent la liberté d’expression ainsi que la liberté de religion ; que ces droits ne peuvent être limités que dans la mesure où la restriction est justifiée et strictement proportionnée au but poursuivi ; que la cour d’appel, retenant que le plan d’occupation des sols interdisait au propriétaire d’un terrain d’y ériger une croix, devait rechercher si une telle interdiction ne conduisait pas à une atteinte injustifiée à la liberté d’expression et à la liberté de religion et, partant, rechercher si cette interdiction était strictement proportionnée au but poursuivi par la déclaration de non constructibilité prévue au plan d’occupation des sols de la commune de Pussay ; que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et L. 160-1 du Code de l’urbanisme ;
« qu’en s’abstenant de constater la violation, en connaissance de cause, d’une prescription légale ou réglementaire, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’intention coupable du prévenu, privant sa décision de base légale au regard des articles 121-3 du Code pénal et L. 160-1 du Code de l’urbanisme » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Dominique X… a été poursuivi pour avoir édifié, sans permis de construire, une croix lumineuse de 7,38 mètres de hauteur, en bordure d’un champ lui appartenant situé dans une zone non constructible ;
Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par le tribunal correctionnel pour infraction aux dispositions du plan d’occupation des sols, l’arrêt retient, d’une part, que ce document n’admet, en zone non constructible, que les installations strictement liées aux activités et exploitations agricoles ou les aménagements de constructions existantes, ce qui n’est pas le cas du monument litigieux, et, d’autre part, que le prévenu a été dûment informé que les travaux n’étaient pas autorisés ; que les juges ajoutent que la démolition de la croix n’aura pas pour effet d’empêcher Dominique X… d’exercer son culte ni de porter atteinte à sa liberté de conscience ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui a prononcé, sans excéder sa saisine, sur les faits visés à la citation, a justifié sa décision sans méconnaître les droits de la défense, le prévenu s’étant expliqué, dans ses conclusions d’appel, sur la qualification retenue;
D’où il suit que le moyen qui, en ses autres branches, soutient à tort que l’édification d’un monument d’une hauteur inférieure à 12 mètres n’est pas soumise aux règles d’occupation des sols, l’article L. 123-5 du Code de l’urbanisme ne prévoyant aucune dérogation à la règle soumettant toute construction aux dispositions des plans d’occupation des sols, et qui est irrecevable en ce qu’il reprend devant la Cour de cassation l’exception préjudicielle d’illégalité du plan applicable qui n’avait pas été soulevée avant toute défense au fond, doit être écarté;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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