Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 septembre 2006, 04-48.341, Inédit
CA Poitiers 26 octobre 2004
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CASS
Rejet 20 septembre 2006

Arguments

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Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Appréciation des motifs de licenciement

    La cour a estimé que la véritable cause du licenciement n'était pas l'insuffisance professionnelle, mais une volonté de se séparer des cadres liés à l'ancienne direction, rendant le moyen non fondé.

  • Rejeté
    Fixation du montant de l'indemnité

    La cour a reconnu une erreur matérielle dans l'arrêt, mais a confirmé que le préjudice devait être réparé pour Monsieur X, écartant ainsi le moyen.

  • Accepté
    Dépens

    La cour a condamné la société Technibois à payer une somme à Monsieur X au titre des frais de justice, conformément à l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

M. X a contesté son licenciement pour insuffisance professionnelle, arguant qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'employeur a soutenu que la cour d'appel n'avait pas pris en compte les motifs de licenciement, notamment l'incapacité à appliquer la nouvelle politique d'achats, et a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-44 du code du travail. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que la cour d'appel avait correctement recherché la véritable cause du licenciement. Concernant le second moyen, la cour a reconnu une erreur matérielle dans la référence à un autre salarié, mais a confirmé la décision en corrigeant le nom. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 sept. 2006, n° 04-48.341
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-48.341
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 26 octobre 2004
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007510588
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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