Infirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 déc. 2019, n° 19/03135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03135 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 26 juin 2019, N° 2019/12 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS QUATRIS, SAS DALTA c/ SAS VULCANET COMPANY |
Texte intégral
17/12/2019
ARRÊT N°913/2019
N° RG 19/03135 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NCJU
CBB/MR
Décision déférée du 26 Juin 2019 – Président du TC de MONTAUBAN (2019/12)
P. SEGUY
SAS DALTA
SAS QUATRIS
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTES
SAS DALTA
[…]
82270 MONTPEZAT-DE-QUERCY
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOC IES, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL QUATRIS
[…]
82270 MONTPEZAT-DE-QUERCY
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOC IES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Béatrice MOREAU-MARGOTIN de la SELARL J.P. KARSENTY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La SAS Vulcanet a pour objet la création et la commercialisation de produits de nettoyage industriel de marque Vulcanet (verbale et figurative) dont elle détient le brevet de fabrication FR 094.
Les SARL Quatris et SAS Dalta sont en charge l’une de la fabrication et l’autre de la commercialisation de multiples produits de nettoyage industriels.
M. X, inventeur du produit de marque Vulcanet, était au départ le gérant de ces deux dernières sociétés qu’il a cédé à ses anciens associés, parmi lesquels M. Y qui en est le gérant actuel.
Le 31 décembre 2014, la SARL Quatris a cédé à la SA Vulcanet toute l’activité relative aux produits Vulcanet y compris le portefeuille de marques Vulcanet et le brevet FR 094, avec une clause de non concurrence visant l’interdiction de fabriquer et commercialiser des produits d’entretien pour les véhicules.
Mais par contrat de licence de brevet du 1er janvier 2015, Vulcanet a confié la fabrication du produit à Dalta pour une durée de 8 ans, visant une clause de confidentialité et de respect du savoir faire.
Sur requête de la société Vulcanet Company en date du 18 février 2019 le Président du tribunal de commerce de Montauban a suivant ordonnance en date du 22 février 2019, désigné deux huissiers de justice aux fins de procéder à des constats et saisies de pièces relatifs à l’existence de faits de concurrence déloyale d’accomplir des opérations au sein des sièges sociaux de la SAS Dalta et la SARL Quatris.
Les opérations ont ainsi été exécutées le 21 mars 2019.
PROCEDURE
Suivant requête en date du 25 mars 2019 fondée sur l’article 167 du code de procédure civile, la SARL Quatris et la SAS Dalta ont sollicité du président du tribunal de grande instance de Montauban, la mise sous séquestre des pièces saisies en exécution de l’ordonnance du 22 février 2019.
Par ordonnance sur requête du 5 avril 2019 le président du tribunal de commerce de Montauban a autorisé la mise sous séquestre au visa de l’article 167 en ces termes':
— Disons que l’ensemble des pièces et informations recueillies dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du 22 février 2019 seront conservées par Me Lacombe et Me Hervouet, huissiers de justice, qui ne pourront les transmettre ni en originaux ni en copie à aucun tiers ni à la société SAS Vulcanet Company tant qu’une décision définitive ne sera pas rendue sur la demande de rétractation de la dite ordonnance,
— Disons que le procès verbal de constat établi par Me Lacombe et Me Hervouet, huissiers de justice, en exécution de l’ordonnance du 22 février 2019 sera conservé par elles sous la stricte confidentialité qui ne pourront les transmettre ni en originaux ni en copie à aucun tiers ni à la SAS Vulcanet Company et ne les déposeront pas au greffe tant qu’une décision définitive ne sera pas rendue sur la demande de rétractation de ladite ordonnance.
Par acte d’huissier en date du 29 mai 2019, la SAS Vulcanet Company a assigné la SAS Dalta et la SARL Quatris devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montauban en rétractation de l’ordonnance du 5 avril 2019.
Par ordonnance en date du 26 juin 2019, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile le juge a :
In limine litis,
— déclaré le juge des référés du tribunal de commerce de Montauban compétent pour statuer sur le référé-rétractation de la SAS Vulcanet Company,
— dit que le référé-rétractation de la SAS Vulcanet Company est recevable,
— prononcé la rétractation partielle de l’ordonnance de mise sous scellés rendue le 5 avril 2019,
— désigné Maître Hervouet et Maître Lacombe, huissiers de justice, pour procéder au tri préalable des documents hors la présence des parties en rejetant tous les documents n’ayant pas de rapport :
* à la fabrication et commercialisation des produits Unpass et de tous produits concurrents des produits Vulcanet (à savoir tout produit consistant en une lingette de nettoyage) et notamment les
lingettes de marque distributeurs Dafy, Brilnet, Veralux, Lnetcar, Clean évolution, Cleavospeneu2, Renovap et Brill’kar (dits produits concurrents)
à la date de commencement de fabrication et commercialisation des produtis concurrents,
à la liste des distributeurs auprès desquels les produits concurrents ont été distribués,
aux qualités mensuelles de produits concurrents fabriqués et distribués depuis leur commercialisation, notamment les produits Unpass,
* à la composition des produits Unpass, notamment les lingettes Thunderbolt, et de tout autre produit consistant en des lingettes de nettoyage fabriqué par les sociétés Quatris et Dalta, fiche de fabrication des liquides d’imprégnations et fiche de fabrication ou de conditionnement des dits produits,
* aux actes de démarchage des distributeurs de la société Vulcanet commis par les sociétés Quatris et Dalta, notamment a l’égard des sociétés Akb distribution, Sm distribution, Dafy, Autopuzz (groupe Midi auto), l’auto Leclerc, Sasie center et Speedway,
* aux conditions de recrutement de M. Receveur par les sociétés Quatris et Dalta, notamment en le contrat de travail de celui-ci et les correspondances échangées entre les sociétés Dalta et/ou Quatris et celui-ci en excluant toute correspondance entre des avocats et les sociétés Quatris et Dalta,
— dit que les huissiers auront un délai de six semaines à compter de la présente ordonnance pour procéder à ce tri et remettre à la société Vulcanet et aux sociétés Dalta/Quatris une copie des pièces triées,
— dit que les frais occasionnés par ces opérations de tri sont à la charge de la société Vulcanet,
— dit que le président du tribunal de commerce de Montauban restera compétent pour connaître des difficultés d’exécution de cette mission,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 4 juillet 2019, la SAS Dalta et la SARL Quatris ont interjeté appel de la décision. L’ensemble des chefs de cette décision sont critiqués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Dalta et la SARLQuatris dans leurs dernières conclusions en date du 30 octobre 2019 demandent à la cour au visa des articles 493 à 498 du code de procédure civile et des articles 167 et 170 du même code de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 26 juin 2019 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Montauban,
— déclarer Monsieur le Président du tribunal de commerce de Montauban incompétent pour connaître d’un recours à l’encontre de l’ordonnance du 5 avril 2019 rendue entre les parties,
— déclarer la SAS Vulcanet Company irrecevable dans sa demande de rétractation de l’ordonnance du 5 avril 2019 rendue entre les parties,
— débouter la SAS Vulcanet Company de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 5 avril 2019 rendue entre les parties.
A titre subsidiaire, si le juge estime qu’il est compétent pour connaître de la mesure de levée du séquestre et qu’elle est bien fondée :
— désigner un juge du tribunal ou un technicien commis pour procéder au tri préalable des documents en présence du conseil des parties saisis mais hors la présence de la partie saisissante et de ses
conseils,
— dire que la personne désignée à cette fin devra écarter toute pièce inutile à la résolution du litige et/ou qui ne respecte pas les prévisions de l’ordonnance sur requête :
* toute pièce tenant au respect du secret des correspondances entre avocats ou entre un avocat et son client édicté par l’art. 66-5 de la L.n°71-1130 du 31 déc. 1971 et les restituer à la société Dalta ou à la société Quatris selon le cas,
* toute pièce tenant au respect du secret des affaires,
* toute pièce tenant au respect du secret de la correspondance et de la vie privée,
* toute pièce qui n’est pas utile la résolution du litige relatifs aux actes de concurrence que la SAS Vulcanet Company a envisagé d’introduire aux termes de sa requête initiale,
* toute pièce antérieure au 1er janvier 2015,
— si nécessaire, ordonner la communication d’une version non confidentielle ou résumé d’une pièce dont seuls certains éléments seraient nécessaires à la solution du litige au fond,
— rappeler que Monsieur le Président restera compétent pour connaître des difficultés d’exécution de cette mission,
— dire que la SAS Vulcanet Company assumera les frais du technicien commis à la levée du séquestre dans la mesure où elle y a intérêt.
En tout état de cause, de :
— débouter la SAS Vulcanet Company de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— condamner la SAS Vulcanet Company à payer 5 000 euros à la SAS Dalta et 2 500 euros à la SARL Quatris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Vulcanet Company aux entiers dépens.
Elles soutiennent que':
— l’ordonnance litigieuse du 5 avril est une ordonnance sur requête et non une ordonnance de référé, rendue au visa de l’article 167 et non pas l’article 493 (de même que la requête) et qui n’avait pas pour objet d’obtenir une mesure d’instruction relevant de l’article 145 nécessitant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire mais de régler une difficulté relative à la mesure d’instruction ordonnée,
— le juge de la rétractation était donc incompétent d’autant que le président s’était réservé le contrôle de la mesure d’instruction ordonnée, dans sa décision de février 2019, qui, par ailleurs, ne prévoyait aucun séquestre,
— elle ne pouvait donc pas faire l’objet d’un appel immédiat mais seulement d’un appel avec le jugement au fond,
— par ailleurs, la demande de mainlevée du séquestre des documents saisis par un huissier consécutivement à une mesure d’instruction relève du contentieux de l’exécution d’une telle mesure en sorte que le juge de la rétractation est incompétent pour en connaître,
— la divulgation de pièces confidentielles lui cause un préjudice dès lors que d’ores et déjà elles ont été utilisées à l’appui de l’assignation au fond délivrée le 14 octobre 2019 sans même attendre la décision de la cour sur le recours contre l’ordonnance sur requête qui a autorisé la mesure litigieuse,
Subsidiairement':
— le juge qui ordonne la levée du séquestre de documents couverts par le secret des affaires doit opérer un tri des documents entrant dans le périmètre de l’autorisation accordée et ceux pouvant être restitués,
— la procédure de levée de séquestre ne tend à obtenir du juge qu’une mesure d’instruction complémentaire, destinée à assurer l’efficacité de la mesure ordonnée sur requête’dans le but de concilier le droit à la preuve du demandeur et la protection du secret des affaires du défendeur, dans le respect des principes fondamentaux de la contradiction et de l’égalité des armes,
— les pièces relevant du secret professionnel des avocats est absolu selon la loi de 1971 mais ne s’étend pas aux documents détenus par l’adversaire de leur client qui relèverait du secret des affaires,
— le tri ne peut donc être opéré que par le juge ou un technicien commis par lui en présence des conseils des parties mais hors leur présence à elles, et le président du tribunal de commerce devrait rester compétent pour trancher les difficultés d’exécution (L.153-1 du code de commerce),
— et ne peuvent être consultées que les pièces en rapport avec le litige,
— or, en l’espèce, le tri n’a pas été fait contradictoirement ni de façon rigoureuse sans respect du seul but qui est d’obtenir des preuves strictement nécessaires et de protéger les intérêts fondamentaux des défenderesses, et notamment le secret des affaires,
— l’huissier a sélectionné des documents étrangers au litige, voire confidentiels'; il a outrepassé les termes de l’autorisation par ailleurs plutôt larges en ce que les recherches ne se sont pas limitées aux documents postérieurs au 1er janvier 2015,
— les frais de triage ne peuvent qu’être mis à la charge de Vulcanet.
La SAS Vulcanet Company dans ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2019 demande à la cour, au visa des articles 493, 496 et 497 du code de procédure civile et des articles 145, 167 du même code, de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit que les frais occasionnés par ces opérations de tri sont à la charge de la SAS Vulcanet Company.
En conséquence,
— confirmer pour le reste l’ordonnance du 26 juin 2019 rendue par le Président du tribunal de commerce de Montauban, notamment en ce qu’elle a ordonné la remise à la SAS Vulcanet Company d’une copie des pièces triées,
— rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Dalta et Quatris,
— condamner les sociétés Dalta et Quatris à lui verser chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Dalta et Quatris à supporter les frais occasionnés par ces opérations de tri sont à la charge de la SAS Vulcanet Company,
— condamner les sociétés Dalta et Quatris aux entiers dépens.
Elle soutient que':
— le 30 juillet 2019 les huissiers ont finalisé le tri des documents et lui ont remis ceux utiles et pertinents et ils ont restitué les autres aux SARL Quatris et SAS Dalta
— elle justifie d’un intérêt à agir en rétractation de l’ordonnance du 5 avril 2019 autorisant la mise sous séquestre puisque ces documents recueillis en exécution de l’ordonnance du 22 février 2019 (confirmée par le juge de la rétractation) ont pour finalité d’améliorer sa situation probatoire,
— le juge de la requête avait épuisé sa saisine avec la décision du 22 février 2019 donc il fallait une nouvelle requête pour le saisir à nouveau d’une demande de mise sous scellés des documents appréhendés,
— les opérations se sont déroulées le 21 mars 2019 et n’ont pas fait l’objet de difficultés, les SARL Quatris et SAS Dalta n’ont pas demandé la mise sous scellé durant les opérations de sorte que le juge ne pouvait être saisi sur le fondement de l’article 167 du code de procédure civile,
— elle rappelle que le juge des requêtes a été saisi de 2 demandes': l’une, d’une mesure d’instruction, l’autre, d’une mise sous scellé et 2 ordonnances distinctes ont été rendues,
— le fondement de la seconde saisine sur requête ne pouvait être que l’article 493, de sorte que la mention de l’article 167 a été indiquée par erreur des requérants et du juge,
— d’ailleurs, elle n’a pas été rendue au contradictoire de la SA Vulcanet, alors que si l’article 167 avait été applicable, il aurait fallu recueillir ses observations (article 168)'; les courriers de Vulcanet destinés au président de la juridiction n’ont pas été pris en compte et alors même que la procédure devant le tribunal de commerce est orale'; au demeurant ces courriers ne sont pas de nature à régulariser l’absence de convocation,
— cette situation lui a causé grief puisqu’elle n’a pas pu s’opposer à la demande de mise sous séquestre'; donc seule la voie de la rétractation était ouverte pour rétablir le principe du contradictoire,
— dire que l’appel n’est possible qu’avec le fond, lui interdit toute action au fond puisqu’elle a besoin de ces pièces pour agir au fond,
— la rétractation s’impose au vu des éléments postérieurs à l’ordonnance attaquée et notamment, la poursuite des atteintes aux droits de Vulcanet, dès lors que les 2 sociétés continuent de fabriquer et commercialiser les produits Unpass en violation de leurs engagements contractuels et, qu’elle a reçu un lot détérioré qui ne peut relever de l’erreur de fabrication, ce qui constitue une atteinte à son image'; même involontaire, l’incident révèle la confusion entretenue entre les produits Vulcanet et Unpass,
— elle ne s’est pas opposée à ce que soit effectué un tri des documents étrangers au périmètre de l’ordonnance du 22 février 2019,
— elle s’oppose à ce qu’un second tri soit effectué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2019.
MOTIVATION
Sur la procédure
L’article 167 du Code de Procédure Civile dispose : « Les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution. »
L’article 168 ajoute que si le juge ne se prononce pas sur le champ, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et s’il y a lieu le technicien commis seront convoqués par le greffe.
Et selon l’article 170 du Code de Procédure Civile « Les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne sont pas susceptibles d’opposition ; elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond.
Elles revêtent la forme soit d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience, soit, en cas de nécessité, d’une ordonnance ou d’un jugement. »
L’article 496 al 2 dispose que s’il est fait droit à la requête tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, lequel statue suivant la procédure de référé.
En l’espèce, par ordonnance en date du 22 février 2019 le président du tribunal de commerce a ordonné des mesures d’instruction confiées à deux huissiers'; les mesures ont été exécutées le 21 mars 2019.
La SARL Quatris et la SAS Dalta ont fait le choix de saisir le même juge le 26 mars 2019 par la voie d’une requête fondée sur l’article 167 du code de procédure civile.
Cette requête saisissait donc le juge du contrôle de la mesure d’instruction d’une difficulté d’exécution.
Par ordonnance du 5 avril 2019 dont le dispositif rappelle le fondement de l’article 167, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette requête'; mais contrairement aux dispositions de l’article 168 du code de procédure civile, le juge n’a pas statué au contradictoire des parties.
La SAS Vulcanet Company à qui l’ordonnance fait grief était donc en droit d’en référer au même juge par application de l’article 496.
L’ordonnance du 26 juin 2019 improprement qualifiée ordonnance de référé est donc susceptible de contestation par la voie de l’appel.
Et le fait pour le technicien désigné, d’outrepasser les limites de sa mission tant au niveau de la période que du périmètre des investigations autorisées, constitue une difficulté d’exécution relevant de la compétence du juge du contrôle de la mesure d’instruction, dont les sociétés requérantes étaient en droit d’en saisir le juge du contrôle de la mesure ordonnée.
La décision doit donc être confirmée en ce qu’elle a constaté la compétence du juge du contrôle de l’expertise statuant suivant la procédure de référé.
Sur le fond
La décision prise aux termes de l’ordonnance du 5 avril 2019 est une mesure d’attente jusqu’à la décision définitive sur l’appel de l’ordonnance de refus de rétractation du 22 février 2019 ; elle ne nuit pas aux intérêts réciproques des parties.
En effet, en ordonnant le séquestre par Me Lacombe et Me Hervouet, huissiers de justice, de l’ensemble des pièces et informations recueillies dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du 22 février 2019 ainsi que du procès verbal de constat sans possibilité de les transmettre ni en originaux ni en copie à aucun tiers ni à la société SAS Vulcanet Company, et leur faisant interdiction de les déposer au greffe tant qu’une décision définitive ne sera pas rendue sur la demande de rétractation de ladite ordonnance, le juge a permis la préservation des droits de chaque partie, quel que soit le sort réservé à la requête initiale.
De sorte que si la cour réforme la décision, les intérêts de la SARL Quatris et la SAS Dalta seront préservés et si la décision confirme la mesure d’investigation, la SAS Vulcanet Company pourra utiliser les pièces et éléments recueillis dans une prochaine action en justice en concurrence déloyale.
Il apparaît donc de bonne justice, d’attendre le résultat de l’instance initiale dont le sort conditionne celui de la présente, ainsi que le premier juge l’avait décidé initialement.
Il a pourtant ordonné la rétractation partielle de sa décision en ordonnant qu’un tri des documents et pièces soit effectué par les huissiers précédemment désignées sans donner aucune indication ni aucun nouveau critère précis pour ce faire et ce, alors même que la précédente ordonnance (22 février 2019) avait prévu que les investigations seraient réalisées à partir de 30 mots clés.
Et d’ailleurs, la lecture du procès verbal d’exécution réalisé le 22 juillet 2019 par les huissiers démontre leur désarroi face à cette nouvelle mission.
C’est ainsi qu’elles indiquent qu’avec l’aide d’un informaticien, elles ont effectué le tri des documents en fonction «'des critères définis par l’ordonnance du 26 juin 2019 avec les connaissances qui sont les nôtres dans ce domaine et en fonction de ce qui nous semble en adéquation avec les critères posés par ce tribunal'». Elles ajoutent «'afin de nous aiguiller et de pouvoir réaliser notre mission’ il a été sollicité la semaine précédente du conseil de la SAS Vulcanet Company, la communication des pièces versées au débat lors de l’audience ayant donné lieu à l’ordonnance du 26 juin 2019". Elles indiquent que les opérations de tri se sont poursuivies sur la base des conclusions remises mais qui étaient pour partie biffées.
Ces déclarations démontrent que les opérations de tri n’ont pas été réalisées selon des critères précis clairement déterminés, les huissiers reconnaissant elles mêmes les limites de leur compétence et donc de leurs interventions.
L’ordonnance de rétractation du 26 juin 2019 sera donc infirmée, l’ordonnance du 5 avril 2019 devant recevoir son entière application.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse statuant suivant la procédure de référé en date du 26 juin 2019 en ce qui concerne la compétence.
— La réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
— Déboute la SAS Vulcanet Company de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 5 avril 2019.
— Condamne la SAS Vulcanet Company à verser à la SARL Quatris et la SAS Dalta la somme de 1500€ pour chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SAS Vulcanet Company aux dépens d’appel qui comprendront les frais du constat d’huissier du 22 juillet 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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