Cassation 23 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 mai 2006, n° 05-17.683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-17.683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 6 avril 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007506867 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l’article 272 du Code civil ;
Attendu que, par jugement du 5 février 1998, un tribunal a prononcé le divorce de M. X… et de Mme Y… à leurs torts réciproques et sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire en l’attente de la liquidation de la communauté ; que, par arrêt du 8 juillet 1999, la cour d’appel de Poitiers a réformé le jugement et condamné M. X… à payer à Mme Y… une prestation compensatoire de 800 000 francs ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la deuxième chambre civile du 21 juin 2001 (Pourvoi n° 99-20.861) ;
Attendu que l’arrêt ne retient, pour caractériser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et statuer sur le principe d’une prestation compensatoire, que la différence des revenus et charges des époux ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans prendre également en considération l’existence d’un immeuble locatif, situé à Périgueux, dont Mme Y… était propriétaire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 avril 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
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