Cassation 14 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 juin 2006, n° 04-42.862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-42.862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 février 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007509083 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BOURET conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Chang Le X… et 13 autres salariées affectées à l’atelier de couture de l’Opéra de Paris, estimant subir une discrimination salariale par rapport aux salaires perçus par les hommes dans les autres ateliers de lOpéra, ont saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes salariales ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté les salariées de leurs demandes de reconstitution de carrière, rappel de salaire, dommages-intérêts ainsi qu’à la régularisation qui s’imposait auprès de la Caisse de retraite, alors, selon le moyen :
1 / que la différence des traitements réservés à des salariés effectuant un travail de valeur égale ne peut être justifiée que par un élément objectif ; que l’application de textes conventionnels ne saurait constituer un tel élément ; qu’en jugeant la différence de traitement réservé aux salariés de l’atelier couture non constitutive d’une discrimination quand il résultait de ses propres constatations que l’Opéra national de Paris la justifiait par la mise en oeuvre de la convention collective du 9 février 1993, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 140-2 et suivants du code du travail ;
2 / que pour dire justifiée la différence de traitement dont les salariés de l’atelier couture faisaient l’objet, la cour d’appel a cru devoir se contenter de relever une plus grande pénibilité et dangerosité des travaux effectués par les salariés des autres ateliers ; qu’en ne tenant compte que des critères liés à la force physique et à des dangers spécifiques, sans tenir compte de la pénibilité résultant du travail de précision et notamment de la fatigue oculaire induite par ce travail, pourtant invoquée par les salariés de l’atelier couture, et en privilégiant ainsi les critères de nature à valoriser le travail masculin, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles L. 140-2 et suivants du code du travail ;
3 / que les salariés de l’atelier couture objectaient cependant d’une part que ces conditions de travail n’affectaient pas la totalité des salariés de ces autres services et d’autre part la circonstance que les sujétions particulières imposées aux salariés des autres ateliers étaient d’ores et déjà compensées par l’allocation de primes spécifiques ;
qu’en s’abstenant d’examiner ce moyen déterminant des conclusions des appelantes, la cour d’appel n’a encore pas justifié sa décision au regard des articles L. 140-2 et suivants du code du travail ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel n’a pas fondé sa décision sur les dispositions de la convention collective visée, et n’a pas valorisé le travail masculin en comparant les risques encourus par les catégories différentes de travailleurs ;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel n’avait pas à examiner un moyen qui ne précisait pas la nature des primes prétendument allouées à certains salariés, et se bornait à faire état de majorations légales de salaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter de sa demande en paiement d’un complément d’indemnité de départ en retraite, Mme Y…, qui faisait valoir, en produisant le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise, que l’Opéra s’était engagé lors de la réunion de ce comité du 16 juin 1995 à calculer ladite indemnité sur la base d’un temps plein, l’arrêt retient que la discussion qui s’était instaurée le 16 juin 1995 devant le comité se rapportait à un avancement d’ancienneté ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il était écrit dans le procès-verbal de la réunion du 16 juin 1995 du comité, consignant la réponse du représentant de l’Opéra, « l’indemnité de départ en retraite sera calculée sur le temps plein, y compris la promotion », la cour d’appel a dénaturé l’écrit précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme Y… de sa demande en paiement d’un complément d’indemnité de départ en retraite, l’arrêt rendu le 12 février 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne l’Opéra national de Paris aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demandes des salariées ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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