Rejet 13 juillet 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 juil. 2005, n° 04-16.375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-16.375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 2 mars 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007504047 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 2 mars 2004), que, le 19 novembre 1975, Pierre X… a souscrit auprès de la société Assurances générales de France (l’assureur) un contrat d’assurance dit « Dotation investissement valorisation », ouvrant droit au versement d’un capital en cas de maladie, ce capital étant porté au double en cas de décès de l’assuré imputable à un accident ; que Pierre X… étant décédé le 3 janvier 1994 des suites d’une allergie imputable à l’absorption de médicaments, les consorts X… ont sollicité le bénéfice de la garantie ; que l’assureur, qui leur a versé le capital dû en cas de maladie, a refusé le versement du capital majoré prévu en cas de décès imputable à un accident, en contestant que le décès soit intervenu à la suite d’un « accident » au sens du contrat ; que, le 18 septembre 1997, l’assureur a fait assigner les consorts X… devant le tribunal de grande instance aux fins de voir dire que le décès de Pierre X… ne résultait pas d’un accident au sens du contrat d’assurance vie souscrit le 19 novembre 1975 ;
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt d’avoir décidé que les conditions de la garantie n’étaient pas remplies et refusé de condamner l’assureur à leur profit, alors, selon le moyen :
1 / que dès lors que le décès est dû à une prise de médicament, il est bien l’effet d’une cause extérieure ; que faute d’avoir tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, les juges du fond ont violé l’article 1134 du Code civil ;
2 / que la circonstance que le décès, imputable à la prise de médicament, ait postulé une prédisposition du patient, n’est pas de nature à exclure l’effet d’une cause extérieure ; qu’à cet égard également, l’arrêt attaqué, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1134 du Code civil ;
3 / que, quand bien même l’allergie ne serait apparue qu’au bout de quinze jours, la soudaineté est caractérisée dès lors que l’intoxication qui a conduit au décès s’est produite brutalement ; que, de ce point de vue encore, les juges du fond n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel retient, par motifs propres et adoptés, qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Pierre X… est décédé d’une atteinte corporelle non intentionnelle pour avoir pris un médicament prescrit à savoir la salazopyrine ; que s’il y avait bien une cause extérieure représentée par ce médicament, celui-ci avait été consommé initialement à partir du 12 décembre 1993 et que les premiers signes de son intolérance se sont produits le 27 décembre 1993 ; que ce délai correspond à la mise en route par l’organisme de Pierre X… des mécanismes d’hypersensibilité qui l’ont fait réagir de façon extrêmement négative à la prise du médicament en cause ; qu’en outre, la prise de ce médicament n’est pas nocive en soi, et que la seule ingestion de ce médicament ne pouvait causer le décès en l’absence de l’hypersensibilité développée par l’organisme de la victime ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d’appel a déduit, qu’en l’absence de cause d’extériorité, le décès de Pierre X… ne résultait pas d’un accident correspondant à la définition qu’en donnait le contrat d’assurance ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X… ; les condamne in solidum à payer aux AGF-Vie la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
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