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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 12 sept. 2024, n° 22/04048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Septembre 2024
N° RG 22/04048 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XNVR
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [Z]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE, RATP Régie Autonome des Transports Parisiens
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1728
DEFENDERESSES
prise en la personne de son Directeur
[Localité 5]
non représentée
RATP – Régie Autonome des Transports Parisiens
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1388
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 30 juillet 2015 à [Localité 6] (92), M [L] [Z], âgé de 24 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la Régie Autonome des Transports Parisiens, ci-après dénommée la RATP, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : M [L] [Z] se trouvait en station debout à proximité immédiate d’un autobus, à l’arrêt de bus sis [Adresse 7]. Avant que . [Z] n’ait pu se déplacer, l’autobus a démarré et a commencé à quitter son emplacement. Le pied droit ainsi que la cheville gauche de M [Z] ont été écrasés sous la roue de l’autobus. Le choc provoquait sa chute au sol.
M [L] [Z] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [G], dont les conclusions en date du 12/09/2017 sont les suivantes :
— blessures subies :
* Au pied gauche : une fracture de la malléole externe, nécessitant une réduction ostéosynthèse d’une fracture bimalléolaire gauche par vis interne de 3,5 mm corticale et broches fibulaires centromédullaire »
* Au pied droit : une fracture de la base du 5ème métatarse
— Gêne temporaire totale : 30/07/2015
— Gêne temporaire partielle :
• Classe 3 : du 30/07/2015 au 13/08/2015
• Classe 2 : du 01/10/2015 au 01/11/2015
• Classe 1 : du 02/11/2015 au 30/01/2016
— Arrêt de travail imputable : du 30/07/2015 au 01/11/2015 sur justificatif
— Hospitalisation du 14/08/2015 au 15/08/2015
— Consolidation le 30/01/2016
— Souffrances endurées : 4/7
— Dommage esthétique : 0,5/7
— AIPP : 3%
— Tierce personne : 1 heure par jour pendant 7 jours durant 2 mois
— Frais futurs : ablation du matériel d’ostéosynthèse avec hospitalisation de 24 à 48 heures, gêne temporaire partielle à la suite durant 15 jours classe 2 et arrêt de travail d’une quinzaine de jours à trois semaines
— Absence d’autres chefs de préjudices.
Au vu de ce rapport, M [L] [Z], par actes en date du 05/05/2022, a assigné la RATP, et la CPAM des HAUTS DE SEINE devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions signifiées le 16/12/2022, M [L] [Z] demande la condamnation de la RATP, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 21/09/2022, la RATP offre :
demandes
offres
dépenses de santé……………..
dépenses de santé future…….
311,17 €
réserver
accord
/
pertes de gains professionnels avant consolidation
603,09 €
accord
pertes de gains professionnels après consolidation
Réserver
/
tierce personne avant consolidation
1 220 €
1 098 €
frais divers
36 €
36 €
déficit fonctionnel temporaire
1 203,75 €
1 155,60 €
déficit fonctionnel permanent
5 880 €
5 880 €
souffrances endurées
30 000 €
15 000 €
préjudice esthétique temporaire
5 000 €
500 €
préjudice esthétique permanent
1 000 €
500 €
article 700 du code de procédure civile
2 500 €
réduire
La CPAM des HAUTS DE SEINE a établi le 10/02/2017 une attestation de paiement des indemnités journalières de 1 050,64 €, soit 979,80 € après déduction de la CSG et des RDS.
La CPAM des HAUTS DE SEINE, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21/02/2023 et l’affaire a été plaidée le 28/06/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 12/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [L] [Z] n’est pas discuté par la RATP qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [L] [Z]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [L] [Z], âgé de 17 ans et exerçant la profession de livreur coursier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [L] [Z] sollicite la somme de 311,17 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La RATP accepte de régler cette somme.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 311,17 €.
— Frais divers
M [L] [Z] sollicite la somme de 36 € au titre des frais divers (forfait hospitalier).
La RATP propose de régler la somme de 36 €.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 36 €.
— Tierce personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [L] [Z] sollicite une somme de 2 220 €, en prenant en compte un taux horaire de 20 €.
La RATP offre une somme de 1 098 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de
18 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison d'1 heure par jour.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
61 x 18 = 1 098 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M [L] [Z] la somme de 1 098 €.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
M [L] [Z] sollicite une somme de 603,09 €.
La RATP accepte de régler cette somme.
La CPAM des HAUTS DE SEINE a versé des indemnités journalières à hauteur de 1 050,64 €. Il convient par conséquent d’accorder à M [L] [Z] la somme de 604,09 €.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures
M [L] [Z] demande que ce poste soit réservé.
La RATP accepte cette demande.
Une ablation du matériel d’osthéosynthèse est prévue, laquelle nécessiterait une hospitalisation de 24 à 48 heures puis un arrêt de travail de 2 à 3 semaines environ.
Ce poste sera réservé.
— Tierce personne après consolidation
M [L] [Z] demande que ce poste soit réservé.
La RATP accepte cette demande.
Il convient de réserver ce poste.
— Perte de gains professionnels futurs
M [L] [Z] sollicite que ce poste soit réservé.
La RATP accepte cette demande.
Il convient de réserver ce poste.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [L] [Z] sollicite une somme de 1 203,75 €.
La RATP offre une somme de 1 155,60 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme effectué par M [L] [Z], sur la base d’une somme de 25 € par jour, comme sollicité en demande, soit à la somme de 1 203,75 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 203,75 €.
— Souffrances endurées
M [L] [Z] sollicite une somme de 30 000 €.
La RATP offre une somme de 15 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les conditions très traumatisantes de la survenue de l’accident et la souffrance de la victime pendant les longs mois d’immobilisation (utilisation du fauteuil roulant, dépendance pour les actes de la vie courante, logement chez un ami pour être aidé).
Côtées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 22 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M [L] [Z] sollicite à ce titre la somme de 5 000 €.
La RATP offre une somme de 500 €.
Durant quatre mois, M. [Z] a été contraint de porter un plâtre et/ou une botte de marche. Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [L] [Z] sollicite une somme de 5 880 €.
La RATP offre une somme de 5 880 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
Il sera alloué une indemnité de 5 880 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M [L] [Z] sollicite une somme de 1 000 €.
La RATP offre une somme de 500 €.
L’expert a fixé à 0,5/7 ce préjudice en indiquant la présence d’une cicatrice sur le pied gauche.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 1 000 €.
B) sur les autres demandes
La RATP qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [L] [Z] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 €.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le droit à indemnisation de M [L] [Z] est entier ;
Condamne la RATP à payer à M [L] [Z] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 311,17 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 36 € au titre des frais divers,
— 1 098 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 604,09 € au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 1 203,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 22 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5 880 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
Réserve le poste des dépenses de santé futures ;
Réserve le poste des pertes de gains professionnels définitifs ;
Réserve le poste de tierce personne future ;
Condamne la RATP à payer à M [L] [Z] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la RATP aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Laure THERRAIZE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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