Cassation 9 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 05-17.907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-17.907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 mars 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007517293 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme FAVRE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles 584 et 591du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu’en cas d’indivisibilité, la chose jugée sur la tierce opposition a effet à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme X… sont propriétaires indivis d’un bien immobilier et que M. Y…, propriétaire de l’immeuble voisin, a assigné M. X… seul afin d’obtenir le déplacement de la clôture séparant les deux fonds et l’élévation d’un mur pour fermer un balcon ayant une vue sur sa propriété ; que, par jugement du 20 juillet 1998, un tribunal a ordonné à M. X… de rectifier la trajectoire de la clôture suivant la limite réelle des fonds et a désigné un expert pour le surplus et que, par un second jugement du 29 juillet 1999, le même tribunal a ordonné, sous astreinte, à M. X… d’exécuter les travaux de rehaussement de son mur en limite de propriété et l’a condamné au paiement de certaines sommes à titre de dommages-intérêts ; que Mme X… a formé une tierce opposition pour obtenir du tribunal l’annulation des décisions rendues les 20 juillet 1998 et 29 juillet 1999 ;
Attendu qu’après avoir dit Mme X… recevable et bien fondée en sa tierce opposition, et pour déclarer inopposables à celle-ci les jugements des 20 juillet 1998 et 29 juillet 1999, tout en décidant que, s’agissant du jugement du 20 juillet 1998, la chose jugée a effet à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance concernant le tracé de la ligne séparative des fonds, l’arrêt retient qu’il existe sur ce point une indivisibilité entre les parties en cause ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’indivisibilité ne s’étendait pas aux chefs du jugement du 29 juillet 1999, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée la tierce opposition formée par Mme X…, l’arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
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