Rejet 22 mars 2006
Résumé de la juridiction
°
Une cour d’appel, qui constate qu’un emplacement donné à bail constitue une partie de bâtiment, peut déduire qu’il constitue un local au sens de l’article L. 145-1 1° du code de commerce.
Les juges du fond sont souverains pour décider qu’un local, compte tenu de sa nature, de sa fonction et de sa situation, est indispensable à l’exploitation d’un fonds de commerce et peut être qualifié de local accessoire au sens de l’article L. 145-1 1° du code de commerce.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 mars 2006, n° 05-12.106, Bull. 2006 III N° 74 p. 61 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-12106 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 III N° 74 p. 61 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 3 janvier 2005 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051676 |
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Sur les parties
| Président : | Premier président : M. Canivet. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Garban. |
| Avocat général : | M. Gariazzo. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 3 janvier 2005), rendu sur contredit, que M. X… a donné à bail, le 25 avril 2002, à la société Casa Gallega un emplacement de 22 mètres carrés sis au rez-de-chaussée d’un immeuble ; que, par lettre recommandée du 24 juin 2003, il lui a délivré congé à effet du 31 juillet 2003 avant de saisir le tribunal d’instance ; que la société preneuse ayant soulevé l’incompétence de cette juridiction en faisant valoir que l’emplacement loué constituait un local accessoire indispensable à l’exploitation de son restaurant situé à proximité et que sa location était soumise au statut des baux commerciaux, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance du ressort ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de rejeter son contredit, alors, selon le moyen :
1 / que n’est pas soumise au statut des baux commerciaux la location d’un emplacement de stationnement, non fermé, situé dans un parking plus vaste et sans accès indépendant ; qu’en décidant au contraire que l’emplacement litigieux constituait un local dès lors qu’il avait une fonction de stockage et qu’il était situé à quelques dizaines de mètres du restaurant, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 145-1du Code du commerce ;
2 / que n’est pas un local accessoire, au sens de l’article L. 145-1 du Code de commerce, celui dont la privation ne constitue qu’une gêne pour l’exploitation du fonds ; qu’en retenant, d’une part, que la possibilité pour le commerçant d’accéder rapidement par son véhicule à son restaurant était une condition essentielle à la bonne marche du fonds, d’autre part, que le rangement du mobilier de la terrasse extérieure du restaurant pouvait être considéré comme un avantage essentiel au développement du restaurant, la cour d’appel n’a pas établi le caractère indispensable de l’emplacement de parking litigieux et a violé l’article L. 145-1 du Code de commerce ;
Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l’emplacement en cause constituait une partie de bâtiment, la cour d’appel, qui a pu en déduire qu’il constituait un local au sens de l’article L. 145-1 1 du Code de commerce, a souverainement retenu que compte tenu de sa nature, de sa fonction et de sa situation, il était indispensable à l’exploitation du fonds de commerce du restaurant ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à la société Casa Gallega la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
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