Rejet 24 octobre 2006
Résumé de la juridiction
En refusant d’accorder un délai de paiement, le juge du fond ne fait qu’exercer le pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 1244-1 du code civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 oct. 2006, n° 05-16.517, Bull. 2006 I N° 435 p. 373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-16517 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 435 p. 373 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 1 avril 2004 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007054868 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bargue, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jessel. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X… reproche à l’arrêt attaqué (Douai, 1er avril 2004) l’ayant condamnée, en référé, à payer une provision sur créance à la société Opaline, de l’avoir déboutée de sa demande de délai de grâce au motif que l’intéressée n’était pas en situation de s’acquitter de sa dette dans la limite du délai légal de deux ans, alors, selon le moyen, que des mesures de grâce peuvent être accordées quand bien même le débiteur serait dans l’impossibilité potentielle de régler sa dette ;
qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a ajouté à l’article 1244-1 du code civil une condition qu’il ne comporte pas et, partant, violé le texte précité ;
Mais attendu qu’en refusant d’accorder un délai de paiement au débiteur, la cour d’appel n’a fait qu’exercer le pouvoir discrétionnaire qu’elle tient de l’article 1244-1 du code civil, sans avoir à motiver sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
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