Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2006
CASS
Cassation 24 octobre 2006

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à réparation du préjudice matériel

    La cour a estimé que Microsoft ne prouvait pas que le chiffre d'affaires des prévenus constituait un manque à gagner direct et intégral pour elle, et qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice matériel spécifique.

  • Accepté
    Atteinte à la marque et préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par Microsoft en raison de la contrefaçon de sa marque et a accordé des dommages-intérêts à ce titre.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles concernant les demandes de Microsoft. Dans un premier moyen, Microsoft soutenait que la cour avait violé l'article 515 du code de procédure pénale en déclarant irrecevables ses demandes dépassant les montants initiaux. La Cour rejette ce moyen, considérant que les demandes étaient effectivement nouvelles. Dans un second moyen, Microsoft contestait le déboutement de sa demande de préjudice matériel, invoquant les articles 1 du premier protocole additionnel de la CEDH et 1382 du code civil. La Cour a admis ce moyen, soulignant que la cour d'appel n'avait pas correctement évalué le préjudice matériel, entraînant une cassation partielle de l'arrêt.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 24 oct. 2006
Juridiction : Cour de cassation
Publication : Expertises, 310, janvier 2007, p. 34-35, commentaire de Mélaine Lecardonnel
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Versailles, 9 septembre 2005
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : MICROSOFT ®
Référence INPI : M20060585
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de procédure pénale
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