Infirmation partielle 7 novembre 2007
Infirmation partielle 7 novembre 2007
Rejet 7 juillet 2009
Résumé de la juridiction
La forclusion par tolérance prévue à l’article L. 716-5 al. 4 du CPI n’est pas applicable à une appellation d’origine.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 10 mai 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHAMPOMY ; CHAMPOMY LA BOISSON DE LA FETE ; CHAMPONY LA BOSSON DE LA FETE ; MAGIC SHOW ; CHAMPOMY FUNNY ROSY ; CHAMPOMY FUNNY ROSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1595175 ; 1595176 ; 564584 ; 3021596 ; 3028958 ; 3116928 ; 3116929 |
| Classification internationale des marques : | CL16; CL18; CL21; CL25; CL28; CL30; CL32 |
| Référence INPI : | M20060735 |
Sur les parties
| Parties : | COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC), INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO) c/ PERNOD RICARD SA, PAMPRYL SA, ORANGINA PAMPRYL SA (anciennement ORANGINA FRANCE), SCHWEPPES INTERNATIONAL Ltd (Royaume-Uni), CSR SA (anciennement CSR P) |
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Texte intégral
La société PERNOD RICARD a déposé un certain nombre de marques :
- deux marques françaises :
- l’une marque dénominative « CHAMPOMY » déposée le 24 mars 1988, sous le n° 915.843, enregistrée sous le n° 1.595.175 pour désigner des boissons de la classe 32 et renouvelée le 13 mars 1998.
- une marque semi-figurative « CHAMPOMY LA BOISSON DE LA FÊTE » déposée le 13 juin 1989, sous le n° 136.756, enregistrée sous le n° 1.595.176 pour désigner les boissons de la classe 32 et renouvelée le 3 juin 1999,
- une marque internationale protégeant la dénomination « CHAMPOMY » enregistrée le 18 décembre 1990 sous le n° 564.584 désignant les boissons de la classe 32 et ayant pour origine la marque française précitée. Au cours de l’année 1989, la société PERNOD RICARD a commercialisé, par l’intermédiaire de sa filiale CSR P, devenue CSR SA, un jus de pommes gazéifié destiné aux enfants appelé C. Lors du lancement de ce nouveau produit, une campagne publicitaire a été faite le présentant comme le « Champagne des enfants ». Le 20 février 1990, la directrice de la division juridique et étranger de l’INAO a adressé à la société CSR un courrier aux termes duquel d’une part, elle contestait la marque « CHAMPOMY » considérée comme génératrice d’un risque de confusion à l’égard des vins de Champagne et d’autre part, elle enjoignait à la société de mettre fin à toute utilisation du terme contesté pour la désignation de ce produit ; elle articulait ses griefs autour de la dénomination « CHAMPOMY » et au regard de la présentation du produit dans une bouteille similaire à celle utilisée pour la commercialisation des vins à AOC « CHAMPAGNE ». La société CSR a répondu le 2 mars 1990 à ce courrier en expliquant les critères ayant motivé le terme C, et notamment l’utilisation du mot « champ » évoquant un champ de pommiers ou les pommes des champs, revendiquant l’utilisation de la bouteille car il s’agit d’une boisson gazeuse et les questions touchant aux contenants et conditionnements échappant aux problèmes de désignation et d’appellations. Une rencontre a été organisée le 9 janvier 1991 à la demande de l’INAO et du CIVC formulée le 29 octobre 1990. Aucun accord n’a été formalisé à l’issue de cette réunion. Une note interne du CIVC en date du 10 janvier 1991 a été rédigée par le directeur de l’organisme comme suit : « Début 1990, nous avons découvert une boisson effervescente sans alcool à base de jus de pommes, vendue dans la région du Nord sous la marque CHAMPOMY. La bouteille porte un habillage vin mousseux et la mention » la Boisson de la Fête « figure sur les étiquettes (voir annexe). Au moment du lancement, CSR a utilisé des panonceaux » Champagne pour les grands – Champomy pour les petits « . Plusieurs articles de presse nationale se sont fait l’écho de cette approche en représentant le produit sous le titre » le Champagne des enfants « (voir annexe). Nous manquons de base juridique suffisante pour faire condamner la marque » CHAMPOMY " par un tribunal français. Hier, 9 janvier, nous avons rencontré au siège de l’INAO, Alain D, Directeur Général Adjoint de CSR et Pierre-Marie C, Directeur Juridique de PERNOD RICARD pour leur
demander de prendre les mesures capables de faire cesser toute confusion publicitaire ou autre. Ils nous ont donné des assurances en ce sens. Il est certain que la suppression – même avec un délai de quelques mois – de la marque CHAMPOMY serait de loin préférable à son maintien. Une démarche politique auprès de Patrick RICARD ou de Thierry J est la seule voie capable d’obtenir la suppression volontaire de la marque parasite. " Le 19 février 1991, M. Yves BENARD, Président du directoire de la société Moët et Chandon et membre de la commission consultative du CIVC, a écrit à M. Patrick RICARD, président de la société PERNOD RICARD afin de lui demander de modifier l’orthographe de la marque CHAMPOMY ; Dans un courrier du 5 mars 1991 en réponse, M. Patrick RICARD a informé M. BENARD de ce qu’à l’issue de la réunion intervenue le 9 janvier 1991 dans les locaux de l’INAO, il avait été indiqué que « cet Institut et le CIVC n’avaient plus d’observations à formuler à propos de la dénomination CHAMPOMY pour autant que l’étiquetage et la publicité du produit ne fassent aucune référence au champagne. Or tel est bien le cas, CSR ayant définitivement abandonné, depuis plusieurs mois, les panonceaux dont vous faites état et qui n’avaient, du reste, été utilisés que dans le cadre d’un marché test géographiquement limité… » Le 15 octobre 1992, l’INAO a adressé à la société PERNOD RICARD une lettre lui faisant grief de l’enregistrement international de la marque CHAMPOMY en date du 18 décembre 1990 au motif qu’il aurait été convenu lors du 9 janvier 1991, que la marque CHAMPOMY ne serait ni utilisée ni déposée à l’étranger sous peine d’action de l’INAO. Le 15 mars 1993, l’avocat genevois de l’INAO a contesté auprès de PERNOD RICARD la partie suisse de l’enregistrement international du 18 décembre 1990 et annoncé une action en annulation de la marque devant les tribunaux suisses. Par lettre du 5 avril 1993, la société PERNOD RICARD a contesté devoir procéder à la radiation de sa marque internationale car elle maintient qu’il s’agit d’une marque fantaisiste n’entraînant aucune confusion avec le terme CHAMPAGNE, et a ajouté que l’INAO et le CIVC n’ont pas maintenu leurs objections à l’utilisation de la marque en France et n’ont pas contesté le dépôt à l’étranger. Aucune procédure en annulation n’a été initiée en Suisse. Par exploit du 9 juin 1993, l’INAO a assigné la société PERNOD RICARD devant la juridiction hollandaise pour obtenir d’une part l’annulation de la partie BENELUX de la marque internationale C et d’autre part l’interdiction des ventes de la boisson C sur le territoire néerlandais. A cette occasion, M. Pierre-Marie C a délivré une attestation datée du 13 janvier 1994 précisant que la réunion du 9 janvier 1991 n’avait porté que sur le dépôt et l’utilisation de la marque CHAMPOMY en France et qu’aucun engagement n’avait été pris sur la protection et l’utilisation de cette marque à l’étranger. Un arrêt de la cour d’appel d’Hertognebosch a été rendu le 8 septembre 1997, annulant la partie BENELUX de la marque CHAMPOMY mais refusant de prononcer une mesure d’interdiction de la vente de la boisson au motif que l’INAO tolérait la vente de ce produit en France et qu’il serait discriminatoire de l’interdire sur une autre partie du territoire européen. Des articles rédactionnels consacrés à la boisson C ont paru dans le FIGARO du 9 avril 1996, puis dans la revue Challenges de mai 2000.
La société PERNOD RICARD a déposé le 7 avril 2000 la marque « CHAMPOMY MAGIC SHOW » n° 3.021.596 pour désigner des « vêtements, chaussures, chapellerie, jeux et jouets » dans les classes 25 et 28 et le 12 mai 2000, la marque CHAMPOMY n° 3.028.958 pour les services et produits des classes 16, 18, 21, 25, 28 et 30. Elle a mis sur le marché un nouveau jus de fruit gazéifié destiné aux enfants appelé « C F ROSY » constitué de jus de raisin à 95 % et de jus de framboise à 5 % et a déposé le 8 août 2001 les marques françaises « C F ROSY » et « C F ROSE » enregistrées sous les n° 01.3.116.928 et n° 01.3.116.929 pour désigner les produits et services de la classe 32. Estimant que la marque CHAMPOMY constitue une infraction, aux dispositions d’ordre public relatives à l’AOC, l’INAO et le CIVC ont fait assigner la société PERNOD RICARD, la société CSR P et la société PAMPRYL par exploit du 19 juillet 2001. Le 2 novembre 2000, la société PAMPRYL a fait apport des biens et droits constituant son activité à la société ORANGINA PAMPRYL. Une assignation en intervention forcée a été délivrée à la société ORANGINA PAMPRYL par les demandeurs le 13 septembre 2002. Le 31 octobre 2001, les marques objets du litige ont été cédées à la société SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED ; cette cession a été inscrite au Registre de l’INPI le 27 mai 2002. Les demandeurs ont alors assigné la société SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED en intervention forcée le 10 juillet 2003. Dans leurs dernières écritures du 28 janvier 2005, le CIVC et l’INAO ont fait valoir que l’accord du 9 janvier 1991 aux termes duquel la société PERNOD RICARD s’engageait à cesser toute publicité entraînant une confusion avec le terme CHAMPAGNE et à n’exploiter ses marques que sur le territoire national avait été violé à plusieurs reprises et en demandait la résiliation. Ils ajoutaient que les marques CHAMPOMY portaient atteinte à l’AOC CHAMPAGNE au regard des dispositions d’ordre public que sont les articles L. 711-4 d) du Code de la propriété intellectuelle et L. 115-5 de la Code de la Consommation ; que la comparaison des termes C et CHAMPAGNE montrent bien que le signe incriminé évoque l’appellation d’origine ; que l’arrêt des juridictions néerlandaises a reconnu la confusion possible ; que l’utilisation du terme C constitue un détournement de la notoriété de l’AOC CHAMPAGNE. Ils ont prétendu que l’utilisation de surcroît d’une bouteille et de son habillage qui rappellent celui de la bouteille de Champagne ont renforcé l’évocation de l’AOC en s’inspirant de l’univers du Champagne. Ils ont argué que le nouveau produit CHAMPOMY FUNNY ROSY fait immanquablement pensé au champagne rosé et a été décliné pour permettre à la société PERNOD RICARD de bénéficier de la notoriété du champagne et d’offrir aux jeunes consommateurs un produit complètement inspiré du champagne. Ils ont enfin demandé la nullité des marques CHAMPOMY au visa des articles L. 711-3 et L. 711-4 d) du Code de la propriété intellectuelle. L’INAO et le CIVC ont demandé au tribunal de : Recevoir le COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE et l’INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D’ORIGINE en leur action et les y déclarer bien fondés, Dire et juger que l’accord verbal du 9 janvier 1991 conclu entre d’une part, le COMITÉ
INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE et l’INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D’ORIGINE et d’autre part la société PERNOD RICARD n’a pas été respecté par cette dernière et ses filiales ; Dire et juger qu’en conséquence, le CIVC et l’INAO sont fondés à solliciter la résiliation de cet accord aux torts et griefs de la société PERNOD RICARD et de ses filiales. Débouter les sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. En conséquence Prononcer la résiliation de cet accord aux torts et griefs des sociétés du groupe PERNOD RICARD. Dire et juger que l’usage des marques CHAMPOMY, pour désigner une boisson, tombe sous l’interdiction édictée par l’article L. 115-5 du Code de la consommation et qu’en tout état de cause, cette utilisation constitue l’appropriation et/ou le détournement illicite et l’affaiblissement de la notoriété de l’appellation d’origine Champagne. Dire et juger que les marques CHAMPOMY sont dépourvues de validité en application des dispositions de l’article L. 711-3 et L. 711-4-d du code de la propriété intellectuelle, En conséquence : Prononcer la nullité des marques « C » n° 1.595.175, déposée le 24 mars 1988 et renouvelée depuis « C LA BOISSON DE LA FÊTE » n° 1.595.176, déposée le 13 juin 1989 et renouvelée depuis « C » déposée internationalement sous le n° 564.584, le 18 décembre 1990 en ce qu’elle désigne la France « C », déposée sous le n° 00 3 028 958, le 12 mai 2000 « C MAGIC SHOW », déposée sous le n° 00 3 021 596, le 7 avril 2000 « C F ROSY » n° 01.3.116.928 déposée le 8 août 2001, « C F ROSE » n° 01.3.116 929 déposée le 8 août 2001. Interdire aux sociétés PERNOD RICARD P, CSR SA et O P et SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED l’utilisation de la dénomination CHAMPOMY, à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 750 Euros par infraction constatée à compter du jugement à intervenir. Dire que le Tribunal se réserve la compétence de prononcer lesdites astreintes en application de la disposition de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991. Condamner solidairement les sociétés PERNOD RICARD, P, CSR SA et O P à payer au COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE et à l’INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D’ORIGINE la somme de 100 000 euros chacun pour l’atteinte portée à l’appellation d’origine « CHAMPAGNE ». Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou journaux, au choix du COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE et de l’INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D’ORIGINE et aux frais des défenderesses, à concurrence de 4.600 euros par insertion, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, Dire que le jugement à intervenir sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription au Registre National des Marques. Condamner solidairement les sociétés PERNOD RICARD, P, CSR SA, O P et SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED à payer à chacun des demandeurs, le COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE et l’INSTITUT
NATIONAL DES APPELLATIONS D’ORIGINE, la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie. Condamner solidairement les sociétés PERNOD RICARD, P, CSR SA, O P et SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître E et ceci conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures du 1(er) avril 2005, la société PERNOD RICARD, la société CSR SA, la société PAMPRYL et la société PAMPRYL ORANGINA anciennement ORANGINA FRANCE ont soutenu que la société PERNOD RICARD n’avait jamais renoncé à l’exploitation de ses marques lors de la réunion du 9 janvier 1991 ; que l’accord n’a porté que sur l’usage du terme champagne dans les actions publicitaires de la société PERNOD RICARD pour faire la promotion de C car l’INAO et le CIVC ont reconnu la validité des marques déposées. Elles ont précisé que la marque internationale n’ayant pas désigné la France lors de son enregistrement, la demande de nullité de cette marque formée par les demandeurs ne peut être formée devant ce tribunal qui n’est pas compétent pour en connaître. Elles ont sollicité du tribunal de : Vu l’article 4 de l’arrangement de Madrid, Vu les articles L. 711-3, L. 711-4 et L. 714-3, du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu l’article L. 115-5 du Code de la Consommation, Vu les articles 408, 699 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, constater l’acquiescement partiel de l’INAO et du CIVC à l’exception d’incompétence opposée par les concluants, aux demandes concernant la validité et l’exploitation de l’enregistrement international n° 564.584 et la renonciation subséquente de l’INAO et du CIVC, aux demandes correspondantes ; dire n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes de l’INAO et du CIVC concernant cette marque internationale « en ce qu’elle désigne la France », dans la mesure où elle ne la désigne pas ; subsidiairement, se déclarer incompétent pour statuer sur la validité ainsi que sur les conséquences de l’exploitation de l’enregistrement international n° 564.584 et renvoyer le CIVC et l’INAO à se pourvoir, le cas échéant, devant les juridictions compétentes de chacun des Etats désignés par ledit enregistrement, constater l’acquiescement de l’INAO et du CIVC, à la forclusion invoquée par les défenderesses, en application des dispositions de l’article L. 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, à l’égard de l’action en annulation des marques n° 1595.175 et 1.595.176 fondée sur l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et constater la renonciation subséquente de l’INAO et du CIVC, aux demandes correspondantes, aux termes de leurs conclusions des 3 juin 2002 et 16 décembre 2002 ; constater l’irrecevabilité de l’action en annulation des marques n° 1.595.175 et 1.595.176 fondée sur les dispositions de l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et, subsidiairement, d’en débouter l’INAO et le CIVC, ainsi que du surplus de leurs demandes, concernant les marques n° 00 3 021596, n° 00 3 028 958, n° 01 3 116 928 et n° 01 3 116 929, condamner in solidum l’INAO et le CIVC à lui verser la somme de 100 000 Euros à titre
de dommages et intérêts pour procédure abusive, à titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait devoir annuler tout ou partie des marques « CHAMPOMY » dire que l’INAO et le CIVC ont engagé leur responsabilité civile à l’égard de la société PERNOD RICARD et lui ont causé un dommage, en remettant en cause leur renonciation à contester la validité des marques « CHAMPOMY », douze années après leur dépôt, et plus de dix années après avoir accepté qu’elles soient exploitées, dans l’intention avérée de nuire à la société PERNOD RICARD en faisant obstacle à la cession desdites marques ou en la privant d’effet ; désigner tel expert qu’il lui plaira à l’effet de réunir tous éléments d’information, notamment d’ordre comptable, permettant au Tribunal de déterminer le préjudice que subirait la société PERNOD RICARD, du fait de l’annulation des marques « CHAMPOMY » ; constater l’acquiescement partiel de l’INAO et du CIVC à l’exception d’incompétence opposée par les concluants, aux demandes concernant l’exploitation de l’enregistrement international n° 564.584 et la renonciation subséquente de l’INAO et du CIVC, aux demandes correspondantes ; dire n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes de l’INAO et du CIVC concernant l’exploitation de cette marque internationale « en ce qu’elle désigne la France », dans la mesure où elle ne la désigne pas ; subsidiarement, se déclarer incompétent pour statuer sur les conséquences de l’exploitation de l’enregistrement international n° 564.584 et renvoyer le CIVC et l’INAO à se pourvoir, le cas échéant, devant les juridictions compétentes de chacun des Etats désignés par ledit enregistrement, déclarer l’INAO et le CIVC irrecevables en leurs demandes concernant l’exploitation des marques n° 1.595.175 et n° 1.595.176, subsidiairement les en débouter, ainsi que du surplus de leurs demandes concernant notamment les marques n° 00.3.021.596, n° 00.3.0028.958, n° 01.3.116.928 et n° 01.3.116.929, condamner in solidum le CIVC et l’INAO à payer à chacune des sociétés PERNOD RICARD, CSR SA, P et O P la somme de 5.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; condamner in solidum le CIVC et l’INAO aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Annick L conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code. Dans ses dernières conclusions du 30 mai 2005, la société SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED a demandé au tribunal de : constater qu’en prétendant avoir licitement donné l’autorisation d’utiliser le terme « C », les demandeurs font l’aveu que ce terme ne pouvait constituer une usurpation de l’appellation d’origine contrôlée « CHAMPAGNE ». constater qu’en tout état de cause aucun risque de confusion avec l’appellation d’origine contrôlée « CHAMPAGNE » ou pouvoir évocateur par rapport à celle-ci, n’est susceptible de résulter de l’existence des marques utilisant le terme « C ». dire et juger, en conséquence, que ces marques ne reproduisent ni une appellation d’origine contrôlée au sens de l’article L. 711-4-d du Code de la Propriété Intellectuelle, ni un signe contraire à l’ordre public au sens de l’article L. 711-3 du même Code. Subsidiairement, constater qu’en renonçant à l’exercice de toute action en justice à l’encontre des titulaires des marques contestées, le CIVC et l’INAO ont toléré lesdites marques et laissé forclore leur action en nullité par application de l’article L. 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. condamner in solidum le CIVC et l’INAO à payer à la Société Schweppes International Limited la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du
nouveau Code de procédure civile. condamner in solidum le CIVC et l’INAO aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Gaëlle B conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code. La clôture a été prononcée le 10 octobre 2005.
I – Sur la demande tendant à voir annuler la partie française de la marque internationale C N° 564.584 L’enregistrement de la marque internationale auprès de l’OMPI montre sans contestation possible que cet enregistrement a pour priorité l’enregistrement français du 24 mars 1988 mais ne désigne pas la France comme pays intéressé. L’INAO et le CIVC ont reconnu que le dépôt international de la marque CHAMPOMY ne désignait pas la France mais ont cependant maintenu leur demande de nullité de la marque internationale « en ce qu’elle désigne la France », demande relevant de la compétence de ce tribunal. Il convient de débouter l’INAO et le CIVC de leur demande en nullité de la marque internationale C N° 564.584 en ce qu’elle désigne la France puisque le dépôt international ne désigne pas la France. II – Sur la validité de l’accord du 9 janvier 1991. Les marques N° 1.595.175 (C) et N° 1.595.176 (C LA BOISSON DE LA FÊTE) ont été déposées par la société PERNOD RICARD en France le 24 mars 1988 et le 13 juin 1989 pour désigner des boissons de la classe 32. Elles sont utilisées par la société CSR SA depuis cette date pour vendre une boisson gazeuse non alcoolisée faite à partir de pommes et destinée aux enfants. Un désaccord est intervenu dès le début de l’exploitation, soit en février 1990, entre d’une part la société PERNOD RICARD et d’autre part l’INAO et le CIVC qui contestaient la marque CHAMPOMY considérée comme génératrice d’un risque de confusion à l’égard des vins de champagne. Un accord verbal est intervenu entre les parties à la suite d’un certain nombre de réunions, cet accord n’est formalisé que par une note interne rédigée par M. E le 9 janvier 1991. L’INAO et le CIVC demandent la résiliation de cet accord du 9 janvier 1991 et les sociétés défenderesses soutiennent que l’action des demandeurs est irrecevable du fait de la forclusion par tolérance constatée depuis l’accord du 9 janvier 1991. L’INAO et le CIVC font valoir que l’accord qui aurait autorisé l’utilisation du terme C était subordonné à deux conditions :
- des mesures devaient être prises pour faire cesser toute confusion publicitaire ou autre avec le vin d’appellation contrôlée Champagne.
- la marque CHAMPOMY ne pouvait être ni utilisée ni déposée à l’étranger. Les sociétés défenderesses contestent l’existence de la deuxième condition et arguent de leur respect de cet accord. Il convient de constater que
- à la suite de cet accord, les demandeurs n’ont pas engagé d’action à l’encontre des deux
marques françaises N° 1.595.175 (C) et N° 1.595.176 (C LA BOISSON DE LA FÊTE) avant l’assignation du 18 juillet 2001, soit près de 13 st 12 ans après le dépôt des marques.
- les parties n’ont pas pris le soin de formaliser cet accord de coexistence pacifique par écrit. Il est donc nécessaire d’analyser cet accord pour en déterminer tout d’abord l’étendue, puis les effets afin de statuer sur la demande de résiliation formée par les demandeurs. L’accord du 9 janvier 1991 est intervenu alors que les dispositions protectrices du 6 juillet 1990 étaient entrées en vigueur et que les demandeurs disposaient donc de la protection d’ordre public instaurées par les articles 115-5 alinéa 4 du Code de la consommation et 641-2 du Code rural. Des échanges antérieurs entre les parties et notamment de la lettre de Mme B, chef de la Division Juridique et Etranger de l’INAO en date du 20 février 1990, il ressort que la marque était contestée par l’INAO et le CIVC comme étant de nature à détourner la notoriété attachée au terme CHAMPAGNE au profit de la société CSR, que la publicité ayant eu lieu dans le nord de la France renforçait l’impression de détournement de notoriété puisque la boisson était présentée comme le « champagne » des enfants et que l’utilisation d’une bouteille identique à celle des bouteilles de champagne jusque dans son habillage confortait ce détournement. Il résulte du courrier en réponse de la société CSR en date du 2 mars 1990, que cette dernière contestait que la dénomination CHAMPOMY portait atteinte à l’appellation d’origine CHAMPAGNE, car il s’agissait d’une marque fantaisiste créée à partir du mot « champ » rappelant le caractère champêtre du produit et du mot « pommes » rappelant le fruit à la base du jus vendu, mais confirmait qu’elle veillerait au contenu de ses publicités reconnaissant que la publicité faite dans le Nord de la France était contraire aux dispositions protectrices de l’AOC CHAMPAGNE. Il était ajouté que la société CSR n’avait aucun intérêt à « créer une quelconque confusion entre les vins de Champagne et le pur jus de pomme » C « , boisson rafraîchissante sans alcool plus particulièrement destinée aux enfants. A l’issue des rencontres ayant réuni les parties, un accord est intervenu le 9 janvier 1991 dont le seul élément rédactionnel concomitant est la note interne rédigée par un cadre du CIVC le lendemain aux termes de laquelle il est dit que les demandeurs considéraient bien la marque CHAMPOMY comme une marque » parasite ", susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’AOC CHAMPAGNE mais qu’ils ont choisi, pour des raisons qui leur sont propres et qui ne sont pas explicitées dans cette note, de ne pas agir à l’encontre des deux marques françaises et que les responsables des sociétés PERNOD RICARD s’engageaient à éviter toute confusion dans leurs étiquettes et publicités avec le terme champagne. Les termes de l’accord tel que relaté dans cette note sont particulièrement succincts. Aucun élément des pourparlers précédant l’accord n’est relatif au dépôt des marques à l’étranger puisque seules étaient visées les marques françaises déjà déposées. Pour ce qui est de l’accord sur le non dépôt des marques à l’étranger, n’est versée au débat qu’une procédure intervenue aux Pays-Bas qui a conduit à un arrêt de la cour d’appel d’Hertogenbsoch en date du 8 septembre 1997 qui a annulé la marque internationale C n° 564.584 visant le Benelux mais qui a refusé l’interdiction de la commercialisation de la boisson au Benelux au motif que celle-ci était tolérée par les demandeurs en France, pays
de l’Union Européenne comme le Benelux. Dans cette décision, il est fait référence à l’accord intervenu entre les parties tolérant l’utilisation du nom Champomy en France, soit l’accord du 9 janvier 1991, et il est indiqué que « l’INAO qui avait soutenu que cet accord de tolérance avait pris fin entre- temps, avait apparemment abandonné sa position après la contestation de Pernod Ricard et Cooymans, selon conclusions datées du 7 janvier 1997… ». L’arrêt de la cour d’appel fait application de cet accord de tolérance comme s’appliquant encore en France à la date de l’arrêt. La marque CHAMPOMY a été utilisée en Suisse mais aucune procédure n’a été engagée. Les parties sont contraires sur les raisons de l’absence de toute procédure en annulation de marque ; les demandeurs soutiennent que cette boisson n’ayant pas connu de succès en Suisse, la commercialisation en aurait cessé, ne justifiant plus la procédure envisagée ; les sociétés défenderesses font elles valoir que la réponse contenue dans la lettre du 5 avril 1993, régulièrement mise au débat, dans laquelle elles contestaient formellement avoir renoncé à l’enregistrement de la marque CHAMPOMY à l’étranger, avait conduit l’INAO et le CIVC à abandonner toute réclamation en Suisse. Il convient de noter qu’aucun autre document n’a été versé au débat par les parties au sujet de cette « procédure » en Suisse ce qui ne permet d’établir ni dans un sens ni dans l’autre un quelconque fait juridique utile à la définition du domaine de l’accord du 9 janvier 1991. Ainsi, la condition relative à l’absence de dépôt de la marque CHAMPOMY à l’étranger n’est pas rapportée par l’INAO et le CIVC qui n’ont pas pris le soin de concrétiser cet accord et qui ne rapportent pas la preuve que l’accord du 9 janvier 1991 incluait cette condition. La demande de résiliation pour non respect de cette condition qui n’est pas contenue dans l’accord du 9 janvier 1991 est donc sans objet. Les difficultés nées de la publicité ont été évoquées et traitées lors de la réunion du 9 janvier 1991, les sociétés défenderesses s’engageant à ne pas engendrer de confusion avec le vin de champagne dans les publicités qu’elles réalisaient. L’INAO et le CIVC ne versent au débat aucune publicité réalisée dans la presse écrite par la sociétés défenderesses qui soit contraire à l’engagement pris mais des articles rédigés par les journalistes à propos du Champomy. Les sociétés défenderesses qui n’ont pas réalisé ces publicités ne peuvent être tenues pour responsables des écrits des journalistes dont l’un paru en avril 1996 dans le Figaro et l’autre en 2000 dans Challenges. Il est reproché au spot publicitaire daté de juin 2001 intitulé LES ENFANTS qui représente des enfants célébrant des événements heureux, tels des anniversaires, des courses de voitures en bois, des matches de football, de montrer une utilisation des bouteilles de Champomy semblable à celle des bouteilles de Champagne notamment en montrant une pyramide de verres remplies par le haut, ou en montrant une bouteille de Champomy secouée par le vainqueur de la course automobile. L’INAO et le CIVC invoquent comme moyen que ce spot publicitaire évoque clairement l’univers du champagne. Or, les demandeurs ne peuvent incorporer au domaine de protection de l’appellation d’origine les représentations sociales de la fête auxquelles participe la boisson champagne sauf à interdire ou à contrôler toute représentation des événements festifs qui induirait un
rappel ou une allusion au champagne. Il n’est donc pas établi de faute commise par les sociétés défenderesses dans le respect de l’obligation relative au contenu de la publicité. De même, il a été admis par les parties et ce dès l’accord du 9 janvier 1991, que l’utilisation d’une bouteille de type champenois avec un habillage proche de celui de ces mêmes bouteilles ne pouvait être reprochée aux sociétés défenderesses puisque cette utilisation est prescrite pour les boissons effervescentes ce qui est le cas de la boisson C, et appartient au domaine public et non au domaine protégé de l’appellation d’origine. En conséquence, il n’est démontré aucune faute des sociétés défenderesses dans l’exécution de la condition relative au contenu de la publicité, seule condition insérée dans l’accord du 9 janvier 1991. La demande de résiliation de cet accord formée par l’INAO et le CIVC sera donc rejetée comme mal fondée. III – Sur la forclusion des demandes de nullité des marques françaises N° 1.595.175 et N° 1.595.176. L’article L. 716-5 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que le dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilité est limitée au seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré ». Les appellations d’origine sont protégées par les dispositions d’ordre public contenues à l’article L. 115-5 du Code de la consommation et L. 641-2 du Code rural 711-4 d) du Code de la propriété intellectuelle ; elles ne constituent pas cependant un droit privatif dont seraient investis l’INAO et le CIVC. Les dispositions de l’article L. 716-5 alinéa 4 instituant une forclusion sont applicables aux titulaires de droits privatifs antérieurs qui n’auraient pas agi dans un délai de 5 ans à compter du dépôt postérieur de marques portant atteinte à leurs droits. Il n’entre pas dans la mission de l’INAO et du CIVC de renoncer à un droit consacré par des dispositions d’ordre public car ils ne sont pas investis des droits afférents à l’AOC qui n’est pas une marque collective et la forclusion instituée par les dispositions de l’article L. 716-5 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable aux droits conférés à l’AOC. En conséquence, L’INAO et le CIVC sont recevables à agir en nullité des marques françaises N° 1.595.175 (C) et N° 1.595.176 (C LA BOISSON DE LA FÊTE). IV – Sur la nullité des marques françaises N° 1.595.175 (C) et N° 1.595.176 (CHAMPOMYLA BOISSON DE LA FÊTE). L’article L. 711-4 d) du Code de la propriété intellectuelle qui dispose : " Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
-d) à une appellation d’origine protégée ; « et l’article 115-5 alinéa 4 du Code de la consommation et l’article 641-2 du Code rural disposent que : » Le nom qui constitue l’appellation d’origine ou toute autre mention l’évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’appellation d’origine. " Il convient donc de procéder à la comparaison des termes CHAMPAGNE et C pour déterminer si le terme C imite le terme CHAMPAGNE. Le terme C est composé de trois syllabes CHAM-PO-MY ; les trois syllabes du terme CHAMPAGNE sont CHAM-PA-GNE. Seule la première syllabe est identique, les deux autres syllabes différant totalement. D’un point de vue visuel, les deux mots ne présentent qu’une faible ressemblance puisque seule la première syllabe est semblable et que les deux dernières syllabes POMY et PAGNE sont différentes graphiquement. D’un point de vue phonétique, la prononciation des deux dernières syllabes diffère également puisque le son PO appelle une audition totalement différente du son PA ; l’utilisation de voyelles différentes « a » et « o » implique l’audition de mots différents puisque ce sont elles qui donnent leur sonorité aux mots. De même, la syllabe MY, composée d’une consonne et d’une voyelle brève détermine la prononciation du mot en trois syllabes du mot C alors que le phonème « gne » du mot CHAMPAGNE détermine un morphème de deux syllabes, la dernière intégrant une mouillure. D’un point de vue intellectuel, la différence entre les deux termes est encore plus marquée pour un consommateur français. En effet, le terme CHAMPAGNE évoque à l’évidence une boisson gazeuse à base de raisins provenant du terroir du Champagne, identifiable du fait de ses qualités entre toutes. Le terme C, accentué sur la syllabe PO, évoque quant à lui les pommes qui sont l’élément à partir duquel le produit vendu sous cette marque a été fabriqué. Il est donc fait référence en premier lieu au mot « pommes » et ensuite au mot « champ », première syllabe de ce terme, qui évoque quant à lui le caractère naturel de la boisson sans alcool proposée aux enfants. Ainsi, la dénomination CHAMPOMY n’évoque pas l’appellation d’origine CHAMPAGNE et dès lors son utilisation pour désigner des produits visés à l’enregistrement visé ne peut détourner ou affaiblir la notoriété de cette appellation, puisque la première condition contenue dans les dispositions de l’article L. 115-5 du code de la consommation « Le nom qui constitue l’appellation d’origine ou toute autre mention l’évoquant » n’est pas remplie. De surcroît et ainsi que l’a relevé la juridiction néerlandaise dans son jugement du 15 juillet 1994, les demandeurs ont estimé eux-mêmes « en tolérant l’usage du terme C que les consommateurs français possédant parfaitement la langue française, étaient capables de faire immédiatement la différence entre les désignations CHAMPAGNE et C ». L’arrêt de la cour d’appel de Hertognebosch en date du 25 mars 1996 ne statue pas sur « la concordance des termes C et CHAMPAGNE » puisqu’elle a jugé, par application des dispositions de la loi Uniforme du Benelux sur les marques dénommée LBM (le nom CHAMPAGNE n’étant pas considéré comme une appellation d’origine aux Pays-Bas), principalement au regard du risque d’erreur pour le public induit par les noms associés au conditionnement du produit et notamment la forme de la bouteille. Or, en l’espèce, les demandes de nullité formées par l’INAO et le CIVC sont fondées sur
les dispositions spéciales de protection de l’appellation d’origine ce qui implique de déterminer en premier lieu si le terme litigieux est soit une reproduction du nom de l’appellation soit une mention l’évoquant, avant de statuer sur le risque de confusion ou de détournement de la notoriété de l’appellation d’origine. Comme il a été dit plus haut, le terme « C » n’évoque pas le nom « CHAMPAGNE » et l’INAO et le CIVC seront déboutés de leurs demandes de nullité des marques françaises N° 1.595.175 (C) et N° 1.595.176 (C LA BOISSON DE LA FÊTE). 4 – sur les marques CHAMPOMY FUNNY ROSY et C MAGIC SHOW. Eu égard à la décision relative à la demande de nullité des marques françaises N° 1.595.175 (C) et N° 1.595.176 (C LA BOISSON DE LA FÊTE), la société SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED en est donc titulaire et dispose de l’ensemble des droits attachés aux marques. Elle peut librement choisir de déposer le terme C pour désigner d’autres produits comme c’est le cas du dépôt n° 3.028.958 pour les services et produits des classes 16, 18, 21, 25, 28 ou de l’incorporer dans d’autres marques plus complexes telles que C MAGIC SHOW ou C F ROSY ou C F ROSE. Pour contester la validité de ces marques au regard des dispositions, l’INAO et le CIVC doivent démontrer qu’elles entraînent une confusion par rapport au terme CHAMPAGNE, mais ne peuvent arguer de ce que cette confusion aurait pour origine le terme C qui est protégé. La marque CHAMPOMY MAGIC SHOW ne fait référence à aucun terme proche du domaine viticole du champagne ; en effet, les termes « magic show » évoquent la fête, une cérémonie ou émission (show) particulièrement réussie ou faisant allusion au rêve (magic). Aucune confusion avec l’appellation d’origine « champagne » n’est induite par l’association des termes « magic show » avec la marque Champomy. Pour ce qui est des marques CHAMPOMY FUNNY ROSY et CHAMPOMY FUNNY ROSE, le terme F fait référence à l’amusement, la fête et n’est pas un attribut de l’appellation d’origine champagne, et « rose » ou « rosy » évoque la couleur rose du produit vendu qui intègre du jus de framboise. S’il existe du Champagne Rosé, le terme rosé ne fait pas partie de l’appellation d’origine car il s’agit là d’un terme descriptif du produit, mais également d’autres produits à commencer par des vins, mais également de nombreux autres produits d’origine alimentaire ou industrielle. En conséquence, l’adjonction des termes « F Rosy » et « F Rose » au terme protégé C ne peut induire de confusion avec l’appellation d’origine champagne. L’INAO et le CIVC seront également déboutés de leurs demandes relatives à ces trois autres marques. V – Sur les autres demandes. Les sociétés PERNOD RICARD, CSR SA, P et O P qui forment une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que l’INAO et le CIVC ont engagé cette instance dans le but délibéré de créer un obstacle à la cession et à l’exploitation paisible des marques « CHAMPOMY », ne démontrent pas cette intention délibérée ni le préjudice subi par elles, puisque la cession des marques a bien été réalisée au profit de la société SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED le 27 mai 2002.
Elles seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts. L’exécution provisoire est sans objet et ne sera pas ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort Déboute l’INAO et le CIVC de leur demande de nullité de la marque internationale C, déposée le 18 décembre 1990 à l’OMPI sous le n° 564 584. Dit que l’INAO et le CIVC ne rapportent pas la preuve que l’accord du 9 janvier 1991 conclu avec la société PERNOD RICARD contient une condition relative à une interdiction de dépôt du terme C comme marque à l’étranger. Déboute l’INAO et le CIVC de leur demande de résiliation de l’accord du 9 janvier 1991. Dit que les dispositions de l’article L. 716-5 alinéa 4 ne sont pas applicable à une appellation d’origine. En conséquence, Déclare l’INAO et le CIVC recevables à agir en nullité des marques françaises N° 1.595.175 et N° 1.595.176 dont est titulaire la société SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED. Déboute L’INAO et le CIVC de leur demande de nullité des marques françaises N° 1.595.175 et N° 1.595.176 dont est titulaire la société SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED. Déboute l’INAO et le CIVC de leurs demandes de nullité de la marque CHAMPOMY n° 3.028.958 pour les services et produits des classes 16, 18, 21, 25, 28, et 30, les marques françaises « C F ROSY » et « C F ROSE » enregistrées sous les n° 01.3.116.928 et n° 01.3.116.929 pour désigner les produits et services de la classe 32, et la marque française « C MAGIC SHOW » n° 3.021.596. Condamne in solidum l’INAO et le CIVC à payer à la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés PERNOD RICARD, CSR SA, P et O P et à la société SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, défenderesses, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne in solidum l’INAO et le CIVC aux dépens dont distraction au profit de M° Annick L et de M° Gaëlle B, avocats, par application des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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