Infirmation 24 mai 2006
Infirmation 24 mai 2006
Rejet 23 octobre 2007
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch., 24 mai 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BOURSAULT |
| Référence INPI : | M20060730 |
Sur les parties
| Parties : | ADMINISTRATION DES IMPOTS c/ BONGRAIN SA |
|---|
Texte intégral
La Société de la Fromagerie BOURSIN, a respectivement cédé, par deux actes en date du 30 juin 2000, à la SA B :
- les droits de possession industrielle afférents à la fabrication du fromage BOURSAULT pour un prix hors TVA de 1.614.000 Francs (246.052,71 Euros),
- la marque BOURSAULT pour un prix hors TVA de 13.176.000 Francs (2.008.668,25 Euros). Chacun de ces actes a été enregistré au droit fixe de 500 francs (75 Euros) au bureau d’EVREUX Sud. Par acte portant également la date du 30 juin 2000, la Société de la Fromagerie BOURSIN et la Société Nouvelle Commerciale BOURSIN ont cédé à la SAS B GERARD, la clientèle, le matériel et les objets mobiliers servant à l’exploitation de la marque BOURSAULT pour un prix total de 6.725.929 Francs (1.025.361,27 Euros). Cette cession a été enregistrée à la recette des impôts d’AUBUSSON (Creuse) le 24 juillet 2000 et a donné lieu à la perception de droits d’enregistrement au taux de 4,80 %. Par lettre du 4 mai 2001, la Direction des Services Fiscaux de l’EURE a notifié à la SA B un redressement de 709.920 Francs (108.227 Euros) en principal et de 63.892 Francs (9.740 Euros) en pénalités de retard, résultant de l’assujettissement de la cession des droits de possession industrielle et de la marque BOURSAULT, aux droits d’enregistrement au taux de 4,80 %. Par réclamation du 4 juin 2003, la SA B a contesté l’assujettissement de ces opérations aux droits d’enregistrement au taux progressif. Sa réclamation ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 25 août 2003, elle a, par exploit du 27 octobre 2003, assigné la Direction Générale des Impôts, Centre des Impôts d’EVREUX Sud, aux fins de voir notamment déclarer nul l’avis de mise en recouvrement en date du 31 décembre 2002 et ordonner, en conséquence, le remboursement, accompagné des intérêts moratoires, de la somme de 117.966 Euros ; à défaut, ordonner le dégrèvement du redressement, objet de l’avis de mise en recouvrement, à hauteur de la somme due au titre des intérêts de retard, ceux-ci étant calculés sur une période de douze mois au taux de l’intérêt légal (soit 3.156 Euros). Par jugement rendu le 21 janvier 2005, le tribunal de grande instance d’ÉVREUX a :
- dit que les actes de cession des droits de possession industrielle et de la marque BOURSAULT, en date du 30 juin 2000, ne sont pas assujettis aux droits de mutation prévus à l’article 719 du Code général des impôts,
- déclaré nul l’avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2002, portant le numéro 2700301201395,
- ordonné le remboursement à la SA B de la somme de 117.966 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2003,
- condamné l’Administration des Impôts, représentée par Madame le Directeur des Services Fiscaux de l’EURE, à verser à la SA B la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné l’Administration des Impôts aux dépens. Le 28 février 2005, l’administration fiscale a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 juin 2005, l’administration fiscale demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de :
- dire que la SA B est redevable des droits de mutation au titre des dispositions de l’article 719 du Code général des impôts, en raison de l’acquisition de la clientèle attachée à
l’acquisition de la marque BOURSAULT et des droits de propriété industrielle de cette marque,
- condamner la SA B aux dépens de première instance et d’appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2005, la SA B demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner l’administration fiscale à lui payer une somme de 5 000 Euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions et les pièces : L’administration fiscale fait valoir que les cessions successives et isolées des différents éléments du fonds de commerce dont était propriétaire la société BOURSIN doit s’analyser en une opération de cession de fonds de commerce unique soumise au régime fiscal prévu par l’article 719 du Code général des impôts. Aux termes de l’article 719 du Code général des impôts, les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit d’enregistrement dont les taux sont fixés à 3,80 % pour la tranche située entre 150 000 Francs et 700 000 Francs et à 2,40 % de la valeur taxable pour la tranche supérieure à cette somme. Ce droit est perçu sur le prix de la vente de l’achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l’exploitation du fonds. Il est par ailleurs de principe que la cession de marque de fabrique ou de commerce, définie comme le signe au moyen duquel un fabricant caractérise ses produits ou un commerçant les objets de son commerce, supporte le droit de mutation applicable aux cessions de clientèle, dès lors que la clientèle attachée à une marque de fabrique exploitée constitue un droit mobilier cessible indépendamment de celle du fonds de commerce. Toutefois, lorsque la marque est cédée dans le même temps que le fonds qui l’exploite, elle constitue un élément du fonds de commerce et supporte avec l’ensemble des autres éléments, le droit de mutation applicable aux cessions de fonds de commerce. Il en est de même pour la cession des droits de propriété industrielle (brevets d’invention, marques de fabrique, etc.), soumise aux dispositions de l’article 719 du Code général des impôts dès lors qu’ils sont cédés en même temps que tout ou partie d’un fonds de commerce dont ils dépendent. Enfin, il ne peut y avoir cession d’un fonds de commerce s’il n’y pas cession (explicite ou implicite) d’une clientèle ou d’un achalandage sans lequel le fonds ne peut exister ; la cession successive des éléments du fonds de commerce comportant notamment cession de clientèle entre dans les prévisions de l’article 719 du CGI et doit être soumise aux droits de mutation à titre onéreux. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date du 30 juin 2000, la SA B a acquis de la société FROMAGERIE BOURSIN, d’une part les droits de possession industrielle afférents à la fabrication du fromage BOURSAULT et, d’autre part, la marque « BOURSAULT ».
Il est incontestable que du fait de l’exploitation antérieure par la Société de la Fromagerie BOURSIN de la marque « BOURSAULT », cette dernière bénéficiait d’une renommée et d’une notoriété certaines et, de ce fait, d’une clientèle propre qui lui était attachée, et qui a été transférée à la SA B lors de la cession. A cet égard, l’administration fiscale fait justement observer que le fait que, pour des raisons d’organisation interne, la marque « BOURSAULT » soit exploitée par une société tierce ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 719 du Code général des impôts. En effet, la clientèle étant indéniablement attachée à la marque indépendamment de la personne du distributeur, la cession de cette dernière par la société BOURSIN doit être soumise aux droits de mutation, qu’elle soit exploitée par l’inventeur ou par un tiers. Dès lors, les règles relatives à l’autonomie des personnes morales ne peuvent être valablement opposées à l’administration dès lors que la SA BONGRAIN, société holding, est devenue, par l’effet conjugué des trois opérations du 30 juin 2000, entièrement propriétaire de l’ensemble des éléments constitutifs du fonds de commerce afférents à la fabrication et à la vente du fromage BOURSAULT ; la circonstance que la mutation du fonds a été opérée par deux cédants au bénéfice de deux acquéreurs est sans effet et ne peut être, contrairement à ce que la SA B allègue, invoquée à l’encontre de l’administration fiscale. Au vu de ces éléments et au regard des textes et principes ci-dessus rappelés, et l’assujettissement au droit de mutation mis à la charge de la société BONGRAIN découlant directement de l’acquisition de la clientèle attachée à la marque BOURSAULT et aux droits de propriété industrielle de cette même marque, il y a lieu de faire application des droits de mutation aux trois opérations du 30 juin 2000 qui s’analysent bien en une mutation de fonds de commerce au bénéfice de la société BONGRAIN SA. Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise, de débouter la SA B de l’ensemble de ses demandes et de dire que cette société est redevable des droits de mutation au titre des dispositions de l’article 719 du Code général des impôts à raison de l’achat de la clientèle attachée à l’acquisition de la marque « BOURSAULT » et des droits de propriété industrielle de cette marque. Il y a lieu de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SA B. PAR CES MOTIFS : La Cour : Statuant publiquement et contradictoirement : Reçoit l’appel en la forme. Au fond : Infirme la décision entreprise. Dit que la SA B est redevable des droits de mutation au titre des dispositions de l’article 719 du Code général des impôts, en raison de l’acquisition de la clientèle attachée à l’acquisition de la marque BOURSAULT et des droits de propriété industrielle de cette marque suite aux trois opérations du 30 juin 2000. Condamne la SA B aux dépens de première instance et d’appel. Admet la société civile professionnelle d’avoués DUVAL-BART au bénéfice du droit de recouvrement direct défini par l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- À l'égard du licencié ·
- Contrefaçon de marque ·
- Epuisement des droits ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit authentique ·
- Manque à gagner ·
- Offre en vente ·
- Banalisation ·
- Reproduction ·
- Parasitisme ·
- Détention ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Reproduction de marque ·
- Vêtement ·
- Acte ·
- Pays tiers ·
- Astreinte ·
- Épuisement des droits
- Action en concurrence déloyale connexe ·
- Concurrence déloyale ou illicite ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Action relative à la marque ·
- Tribunal de grande instance ·
- Conditionnement, emballage ·
- Compétence d'attribution ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Compétence matérielle ·
- Atteinte à la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Tribunal de commerce ·
- Marque de fabrique ·
- Action en justice ·
- Détermination ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Connexité ·
- Procédure ·
- Beurre ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Fromage ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Dépôt de marque ·
- Compétence du tribunal ·
- Conditionnement
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Fonction d'identification ·
- Similitude intellectuelle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Mot en langue étrangère ·
- Vente à prix inférieur ·
- Atteinte à l'enseigne ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Responsabilité civile ·
- Appréciation globale ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice commercial ·
- Risque de confusion ·
- Traduction évidente ·
- Pouvoir évocateur ·
- Élément dominant ·
- Tout indivisible ·
- Marque complexe ·
- Exploitation ·
- Disposition ·
- Adjonction ·
- Graphisme ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Sport ·
- Lettre ·
- Nom commercial ·
- Consommateur ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atteinte aux droits d'auteur ·
- Droit au respect de l'œuvre ·
- Usage à titre d'information ·
- Atteinte au droit d'auteur ·
- Atteinte au droit moral ·
- Usage à titre de marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Convention de berne ·
- Droit communautaire ·
- Courte citation ·
- Reproduction ·
- Exception ·
- Vente ·
- Marque ·
- Catalogue ·
- Oeuvre ·
- Dessin ·
- Droit moral ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Internet
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Interprétation du contrat ·
- Similitude intellectuelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrat de franchise ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Validité du contrat ·
- Élément dominant ·
- Lettre d'attaque ·
- Rupture abusive ·
- Reproduction ·
- Substitution ·
- Imitation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- León ·
- Contrefaçon ·
- Communication ·
- Formation ·
- Enseignement ·
- Publicité ·
- École supérieure
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Nuance de couleur bleue pantone 314 ·
- Antériorité de l'exploitation ·
- Actions en justice répétées ·
- Fonction d'identification ·
- Concurrence parasitaire ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque figurative ·
- Nuance de couleur ·
- Procédure abusive ·
- Distillerie ·
- Germain ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Colorant ·
- Propriété intellectuelle ·
- Boisson ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en atteinte à l'enseigne et au nom commercial ·
- Malgré la présence commune du vocable "vendôme" ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénomination sociale ·
- Risque d'association ·
- Structure différente ·
- Risque de confusion ·
- Trouble commercial ·
- Partie figurative ·
- Droit antérieur ·
- Nom commercial ·
- Mot d'attaque ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Signe voisin ·
- Substitution ·
- Dénigrement ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Enseigne ·
- Licencié ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Contrefaçon ·
- Usurpation ·
- Valeur
- Absence d'exploitation de la marque contrefaite ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Exploitation à titre de marque ·
- Mot en langue étrangère ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice commercial ·
- Intérêt à agir ·
- Marque notoire ·
- Lettre finale ·
- Mot d'attaque ·
- Site internet ·
- Usage sérieux ·
- Reproduction ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Déchéance ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Acte ·
- Produits identiques ·
- Traitement
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Inscription au registre national ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Contrat de cession de marque ·
- Contrat de licence de marque ·
- Opposabilité de la cession ·
- Interprétation du contrat ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Procédure abusive ·
- Intérêt à agir ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Classes ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Produit ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Article l. 115-5 du code de la consommation ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Art. l. 641-2 du code rural ·
- Différence intellectuelle ·
- Accord de coexistence ·
- Appellation d'origine ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère évocateur ·
- Risque de confusion ·
- Portée du contrat ·
- Pouvoir évocateur ·
- Droit antérieur ·
- Syllabe finale ·
- Aoc champagne ·
- Prononciation ·
- Résiliation ·
- Imitation ·
- Contrats ·
- Marque ·
- Champagne ·
- Boisson ·
- Sociétés ·
- International ·
- Accord ·
- Vin ·
- Terme ·
- Propriété intellectuelle
- Atteinte au nom patronymique ·
- Durée des actes incriminés ·
- Forclusion par tolérance ·
- Validité de la marque ·
- Dommages et intérêts ·
- Relations d'affaires ·
- Préjudice financier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Action en nullité ·
- Nom patronymique ·
- Droit antérieur ·
- Euro symbolique ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Mauvaise foi ·
- Préjudice ·
- Patronyme ·
- Construction ·
- Notoriété ·
- Titre ·
- Marque déposée ·
- Dénomination sociale ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Enseigne
- Parodie ·
- Site ·
- Classe de produits ·
- Oeuvre ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Reproduction ·
- Auteur ·
- Ouvrage ·
- Bande dessinée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.