Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 13 mars 2006
TGI Marseille 11 juin 2003
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 13 mars 2006
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 13 mars 2006

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions d'exonération de la responsabilité du commettant

    La cour a estimé que M. B a agi dans le cadre de ses fonctions et avec l'autorisation de son employeur, rendant ainsi LUCENT responsable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais n'étaient pas justifiés.

  • Rejeté
    Liberté d'expression et parodie

    La cour a jugé que le site avait un caractère injurieux et que la parodie ne s'appliquait pas en matière de marque.

  • Rejeté
    Responsabilité de LUCENT et ESCOTA

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. B était responsable de ses actes.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille dans l'affaire opposant la société ESCOTA à la société LUCENT TECHNOLOGIES et à M. Nicolas B. La cour a confirmé que la reproduction de la marque ESCOTA par le signe ESCROCA constituait une contrefaçon de marque. Elle a condamné M. Nicolas B à payer à la société ESCOTA la somme de 1 Euro pour l'atteinte à la marque. La cour a également déclaré la société LUCENT responsable en tant que commettant des agissements de M. B. Elle a interdit à Nicolas B, sous astreinte, l'usage de la marque contrefaite. La cour a ordonné la publication du dispositif du jugement aux frais de M. B et de la société LUCENT. Elle a débouté la société ESCOTA de sa demande fondée sur l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle et a déclaré prescrite la demande de réparation des troubles provenant des propos et images contenus dans le site litigieux. La cour a également débouté la société ESCOTA de ses demandes contre la société LYCOS et contre la société LUCENT sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Enfin, la cour a condamné in solidum Nicolas B et la société LUCENT à payer à la société ESCOTA la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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Commentaires3

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Franziska Kruegel, Anne Longueville, Antonin Staub · Squire Patton Boggs · 31 janvier 2007

2CA Aix-en-Provence, 13 mars 2006, SA Lucent Technologies c/ SA Escota, SA Lycos France, Monsieur Nicolas B.
juriscom.net · 13 mars 2006

3Non responsabilité du fournisseur d'hébergement en raison de la suspension par ses soins, de l'accès aux pages litigieusesAccès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 13 mars 2006
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 11 juin 2003
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Marseille, 11 juin 2003
  • 2001/00390
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ESCOTA
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 92435003
Classification internationale des marques : CL09; CL35; CL37; CL39; CL42; CL43; CL44
Référence INPI : M20060711
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Sur les parties

Texte intégral

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