Cassation 13 janvier 2005
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil que les associations sportives, ayant pour objet d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, sont responsables de plein droit des dommages qu’ils causent par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu. Viole ce texte la cour d’appel qui retient qu’une association sportive doit être déclarée responsable des dommages causés, même en l’absence de faute, par l’un de ses membres à un joueur de l’équipe adverse, à l’occasion d’un match amical de football.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 janv. 2005, n° 03-18.617, Bull. 2005 II N° 10 p. 10 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-18617 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 II N° 10 p. 10 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 23 juin 2003 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051031 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que les associations sportives, ayant pour objet d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, sont responsables de plein droit des dommages qu’ils causent par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que lors d’un match amical de football, M. X…, gardien de but, joueur membre du club de Tarbes Sendere, a été heurté et blessé par M. Y…, joueur membre de l’association sportive Football club de Lugagnan (l’association) ; qu’il a assigné en responsabilité et réparation l’association et son assureur, la société Azur assurances, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées ;
Attendu que pour déclarer l’association responsable des dommages subis par M. X… et la condamner in solidum avec son assureur à verser des indemnités à celui-ci, l’arrêt énonce qu’il n’est pas établi que le choc au cours duquel M. X… a été blessé est la conséquence d’un comportement fautif de M. Y… ; qu’il résulte des faits que M. Y… est venu heurter M. X… au cours d’une action de jeu régulière ; que l’association ne démontre ni même n’allègue une faute de la victime ou la survenance d’un fait de force majeure ; que c’est donc à bon droit, que, même en l’absence de toute faute d’un joueur de l’association, le premier juge a retenu la responsabilité de celle-ci, dès lors que M. X… démontre qu’un des joueurs de cette association est intervenu par son fait dans la production du dommage subi ;
En quoi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juin 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne M. X… et la CPAM des Hautes-Pyrénées aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances et de l’association sportive Football club Lugagnan ;
Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Jacques et Xavier Vuitton ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.
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