Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mai 2005, 02-11.759, Publié au bulletin
CA Toulouse 10 décembre 2001
>
CASS
Rejet 10 mai 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Invoquer la nullité des prêts en raison de la nullité des ventes

    La cour a jugé que la nullité des prêts était une conséquence directe de la nullité des ventes, et que la prescription de l'action en annulation des prêts ne commençait à courir qu'à partir de l'annulation des ventes.

  • Rejeté
    Responsabilité du notaire dans l'annulation des prêts

    La cour a estimé que la responsabilité du notaire était engagée en raison de sa faute ayant causé l'annulation des ventes, ce qui a également entraîné l'annulation des prêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois principal et incident contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait confirmé la nullité des prêts immobiliers suite à l'annulation des ventes pour dol, et condamné in solidum la SCI Home Garden, l'architecte M. Y…, la SELARL notariale Pierre X… et son assureur, Les Mutuelles du Mans, à indemniser les organismes prêteurs. La SELARL Pierre X… et Les Mutuelles du Mans contestaient la décision sur trois moyens : le premier, invoquant une violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1304 du Code civil, est rejeté car la cour d'appel a correctement jugé que la prescription de l'action en annulation du prêt ne courait qu'à partir de l'annulation de la vente. Le second moyen, se fondant sur les articles 1351 et 455 du nouveau Code de procédure civile, est également rejeté car la cour d'appel a pu légitimement se fonder sur les décisions antérieures pour établir la responsabilité du notaire. Le troisième moyen, non spécifié, est rejeté car la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument non étayé. La Banque populaire du Sud-Ouest, dans son pourvoi incident, invoquait les articles 1382 et 1165 du Code civil pour contester la limitation de l'indemnité de résiliation anticipée comme plafond des dommages-intérêts, mais la Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait correctement évalué le préjudice en se référant à une convention sans étendre son effet obligatoire aux notaires.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 mai 2005, n° 02-11.759, Bull. 2005 I N° 205 p. 173
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-11759
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 I N° 205 p. 173
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 10 décembre 2001
Textes appliqués :
Code civil 1165

Code de la consommation L312-12

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050867
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Sur les parties

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