Annulation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 mars 2024, n° 2100456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2100456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle (susp.exécution) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Mortefontaine-en-Thelle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2020 portant rejet par la commune de Mortefontaine-en-Thelle de leur demande tendant à la réalisation de travaux sur le chemin rural longeant leur propriété, à la modification de l’adresse de leur domicile et au bornage de leur propriété ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mortefontaine-en-Thelle de réaliser les travaux demandés, d’effectuer le changement d’adresse demandé et de mettre à jour le plan local d’urbanisme par voie de conséquence, et d’effectuer un bornage entre le domaine privé de la commune et la propriété des requérants.
Ils soutiennent que :
— le maire de la commune s’était engagé à modifier leur adresse en 2019 et 2020 ; ils possèdent un accès sur le chemin rural n° 1 dit « chemin d’Ovillers », référencé sur « le plan d’aménagement du tout à l’égout datant d’il y a 20 ans » ;
— l’état du chemin rural bordant leur propriété est « très dangereux », ayant causé à plusieurs reprises notamment en 2020 la dégradation de leurs clôtures et de leurs véhicules, ce qui oblige le maire à réaliser des travaux d’entretien en application de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime ;
— la commune leur avait proposé verbalement de goudronner en partie le chemin rural, aux abords de leur propriété et d’installer une bordure permettant la canalisation des eaux pluviales ;
— ils souhaitent que leur soit réattribuée la partie du terrain cédé il y a quarante ans à la commune par tous les propriétaires du côté impair de la rue de la Lande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, la commune de Mortefontaine-en-Thelle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions tendant à ce que soit effectué un bornage entre le domaine privé de la commune et la propriété des requérants.
Par ordonnance du 10 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juin 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, propriétaires de la parcelle cadastrée section B située , sur le territoire de la commune de Mortefontaine-en-Thelle, demandent au tribunal d’annuler la décision du 30 septembre 2020 portant rejet, par la commune, de leur demande tendant à la réalisation de travaux sur le chemin rural longeant leur propriété, à la modification de l’adresse de leur domicile et au bornage de leur propriété.
Sur l’étendue du litige :
2. Si les époux C demandent au tribunal d’annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle la commune de Mortefontaine-en-Thelle a refusé que soit effectué un bornage entre le domaine privé de la commune et leur propre propriété et d’enjoindre au maire d’effectuer un tel bornage, de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais du juge judiciaire dès lors que, par cette décision, la commune n’a pas refusé de modifier le périmètre ou la consistance de son domaine privé. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 septembre 2020 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales : « Dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté par arrêté du maire. L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles. ». Le numérotage des maisons constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en vertu des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Le maire d’une commune ne peut légalement refuser un numéro au propriétaire d’une maison possédant un accès sur une voie publique dont elle est riveraine que pour des motifs d’intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi et notamment pour des considérations tirées de l’intérêt de la voirie, du bon ordre ou de la sécurité publique.
4. Les époux C souhaitent modifier l’adresse de leur propriété, en lui attribuant un numéro sur le chemin rural n°1, sur lequel ils possèdent un accès. Pour refuser de faire droit à cette demande, la commune de Mortefontaine-en-Thelle a opposé la circonstance que « les plans qui accompagnaient le permis de construire déposé en 1983 faisaient figurer une entrée (portillon) rue La Lande » et que par conséquent l’adresse de la propriété des requérants est au 9 rue la Lande. Toutefois, un tel motif n’est pas de nature à justifier légalement la décision de refus de modification de la numérotation de l’habitation des époux C.
5. La commune de Mortefontaine-en-Thelle fait valoir, dans son mémoire en défense, que la décision attaquée aurait pu également être prise au motif que l’ancien propriétaire de la parcelle n’a jamais sollicité une modification de la numérotation de son habitation et qu’aucune autre adresse n’a jamais été mentionnée ni par les requérants ni par les anciens propriétaires. Toutefois, de tels motifs ne sont pas davantage au nombre de ceux qui pouvaient légalement justifier une décision de refus de numérotage et ne peuvent donc être substitués au motif erroné sur lequel la décision litigieuse est fondée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée par commune de Mortefontaine-en-Thelle.
6. Par suite, les époux C sont fondés à soutenir que c’est à tort que la commune a rejeté leur demande de modification de la numération de leur habitation.
7. En second lieu, s’il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d’interdire la circulation sur les chemins ruraux et s’il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, les dispositions de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoient que « l’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux », n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d’entretien de ces voies.
8. Les époux C soutiennent que des travaux sont nécessaires en raison de l’état de dangerosité du chemin rural n°1 bordant leur propriété qui est la source de dégradations sur leur propriété et leurs véhicules. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par les requérants à l’appui de leurs allégations, que le chemin rural n°1 est praticable et en bon état, quand bien même les photographies font apparaitre des rigoles creusées lors de fortes pluies. Il est constant que cette portion de voirie, située dans un secteur rural peu fréquenté, n’a pas vocation à supporter un trafic routier important. Ainsi, compte tenu de la configuration des lieux et de la faiblesse du trafic, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ne procédant pas à l’entretien du chemin rural, la commune a méconnu les obligations de prendre les mesures propres à assurer la conservation du chemin rural qui lui incombe. En outre, la circonstance que la commune ait proposé verbalement aux requérants de goudronner en partie le chemin rural, aux abords de leur propriété et d’installer une bordure permettant la canalisation des eaux pluviales, qui constituent au demeurant de simples mesures d’entretien de cette voie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Mortefontaine-en-Thelle a méconnu les obligations mises à sa charge par les dispositions précitées en refusant, par la décision en litige, de procéder aux travaux d’entretien du chemin rural n°1 longeant leur propriété.
9. Il résulte de ce qui précède que les époux C sont seulement fondés à demander l’annulation de la décision du 30 septembre 2020 en tant qu’elle porte rejet de leur demande tendant à la modification de la numérotation de la parcelle cadastrée section B dont ils sont propriétaires.
Sur les conclusions aux fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande des époux C tendant à la modification de la numérotation de leur propriété. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Mortefontaine-en-Thelle d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 septembre 2020 de la commune Mortefontaine-en-Thelle en tant qu’elle refuse que soit effectué un bornage entre le domaine privé de la commune et la propriété des époux C sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La décision du 30 septembre 2020 de la commune de Mortefontaine-en-Thelle est annulée en tant qu’elle rejette la demande des époux C tendant à la modification de la numérotation de la parcelle cadastrée section B .
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Mortefontaine-en-Thelle de réexaminer la demande des époux C tendant à la modification de de la numérotation de cette parcelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C et à la commune de Mortefontaine-en-Thelle.
Délibéré après l’audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme B et Mme Parisi, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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