Cassation 13 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 sept. 2007, n° 06-16.557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-16.557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 26 janvier 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007512804 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme FOULON conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’agissant sur le fondement d’un arrêt du 15 septembre 2003, confirmant un jugement du 28 février 2001 qui avait condamné Mme X… à payer à M. Y… une certaine somme, outre intérêts, M. Y… a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Mme X…, qui en a demandé l’annulation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande de Mme X…, alors, selon le moyen, que le prononcé public des jugements, par un magistrat ayant délibéré et en présence d’un greffier, est une garantie fondamentale pour les justiciables ; qu’en l’espèce, l’arrêt mentionne que l’arrêt a été prononcé par « mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les dispositions de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, qui prévoient que le jugement pourra être prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, ne sont pas contraires à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elles permettent à chacun, comme par une lecture en audience publique, d’avoir accès à la décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ;
Attendu que, pour annuler le commandement litigieux, l’arrêt retient que Mme X… établit avoir effectué deux versements qui doivent être déduits de sa dette ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que ces versements avaient été effectués antérieurement au jugement du 28 février 2001 et débattus dans l’instance ayant donné lieu à ce jugement, qui ne les a pas retenus, la cour d’appel, qui a méconnu les pouvoirs du juge de l’exécution, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y… et de Mme X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l’audience publique du treize septembre deux mille sept.
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