Cassation 25 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 oct. 2007, n° 06-17.240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-17.240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 23 mai 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007530967 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GILLET |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident éventuel réunis :
Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 15 juillet 2000, à 8 heures 10, par temps de pluie, M. X…, assuré auprès de la société MAAF, qui circulait sur une autoroute, a perdu le contrôle de son véhicule et s’est immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence ; que quelques instants plus tard, au même endroit, M. Y…, assuré auprès de la société MACIF, a également perdu le contrôle de son véhicule et s’est immobilisé à contre-sens sur la bande d’arrêt d’urgence ; qu’à la suite de ces accidents, les sapeurs-pompiers sont intervenus et ont stationné leur véhicule entre une bretelle d’accès à l’autoroute et les voies de circulation de celle-ci ; qu’alors qu’ils regagnaient leur véhicule, à 8 heures 30, trois sapeurs-pompiers ont été percutés par le véhicule conduit par Mme Del Z…, assurée auprès de la société MAAF ; que Mme Del Z… a été condamnée à réparer le préjudice subi par les victimes de l’accident ; que, subrogée dans les droits de son assurée, la société MAAF a assigné M. Y… et la société MACIF pour voir juger que l’accident était imputable à la faute de M. Y… et le voir condamner à l’indemniser de tout ou partie des sommes déjà versées aux victimes ;
Attendu que pour débouter la société MAAF de ses demandes, l’arrêt retient que Mme Del Z… a perdu le contrôle de son véhicule en raison de sa seule vitesse excessive sur chaussée glissante, sans avoir été gênée dans sa progression sur la voie de gauche par la présence du véhicule des sapeurs-pompiers, ni par celle des véhicules de MM. Y… et X… immobilisés sur la bande d’arrêt d’urgence ;
qu’en effet, les déclarations de Mme Del Z…, qui a senti sa voiture chasser de l’arrière à hauteur du virage et n’a vu ni le balisage ni les piétons, sont éclairantes et permettent d’écarter l’hypothèse émise par M. Y… d’une manoeuvre d’évitement de la conductrice ; qu’un laps de temps relativement important de vingt minutes sépare les deux séries d’accidents dont le point commun réside dans le défaut de maîtrise des conducteurs dans un lieu accidentogène par temps de pluie ;
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la présence des victimes sur les lieux était consécutive aux accidents survenus aux véhicules de MM. Y… et X…, ce dont il résultait que ces véhicules étaient impliqués dans l’accident dont avaient été victimes les sapeurs-pompiers, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne la MACIF et M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF et de M. Y… ; les condamne in solidum à payer à la MAAF la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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