Rejet 19 septembre 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 sept. 2007, n° 07-81.393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-81.393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 23 octobre 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007640125 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. DULIN conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— X… Michel,
— Y… Arlette, épouse X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2006, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, chacun, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d’amende, trois ans d’interdiction des droits civiques, a ordonné la publication et l’affichage de la décision, et a statué sur les demandes de l’administration des impôts, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1649 A, 1741 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel X… et Arlette Y…, épouse X…, coupables de s’être à Blandin (38) au cours des années 2000 et 2001, volontairement et frauduleusement soustraits à l’établissement ou au paiement total de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 1999 et au paiement partiel de l’impôt sur le revenu dû au titre l’année 2000 en souscrivant une déclaration de revenus minorés ;
« aux motifs que s’ils établissent que les revenus qu’ils ont déclarés ont bien fait l’objet d’une imposition, les époux X… ne prouvent pas par là que les fonds qu’ils ont versés sur les comptes ouverts à la banque luxembourgeoise font bien partie de ceux qui ont été déclarés et soumis à l’impôt ; que ne peuvent être retenues les explications fournies par les prévenus tendant à démontrer qu’à chaque dépôt au Luxembourg aurait correspondu une série de retraits, opérés par eux sur leur compte à la société Crédit agricole, de sommes déjà fiscalisées ; que plusieurs éléments permettent de considérer que les prévenus ont entendus soustraire à l’impôt une partie de leur revenus ; qu’en effet, la culpabilité des époux X… et, en particulier, l’élément intentionnel de l’infraction qui leur est reprochée résultent du fait qu’ils se sont attachés à ne laisser aucune trace du transfert des fonds incriminées de France au Luxembourg ; qu’ils n’ont procédé à aucun virement bancaire ni à aucune déclaration auprès de l’administration des douanes notamment pour le dépôt de 400 000 francs intervenu le 14 juillet 1999 ; que non seulement ils n’avaient pas, alors que l’alinéa 2 de l’article 1649-A du code général des impôts leur en faisait obligation, porté à la connaissance de l’administration des
impôts l’ouverture de ces comptes au Luxembourg, mais encore ils n’en ont pas spontanément révélé l’existence, alors qu’ils avaient été avisés de la vérification fiscale dont ils faisaient l’objet ; que seul, en effet, l’examen des pièces saisies au domicile des prévenus et dans leur coffre à la Caisse d’Epargne a permis de découvrir qu’ils avaient ouvert des comptes au Luxembourg ;
« 1 ) alors que, d’une part, seule la comparaison entre les revenus déclarés par les prévenus et le montant des espèces déposées à l’étranger permettait de vérifier si ces dernières sommes avaient été préalablement déclarées et fiscalisées ; qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est bornée à rejeter les explications fournies par les prévenus, tendant à démontrer qu’à chaque dépôt au Luxembourg aurait correspondu une série de retraits de sommes déjà fiscalisées, sans rechercher, en comparant les revenus contenus dans leurs déclarations fiscales (produites aux débats) et le montant des espèces déposées à l’étranger, si ces dernières sommes étaient fiscalisées avant leur transfert ; qu’en omettant de faire cette recherche, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’élément matériel de l’infraction et a privé sa décision de base légale ;
« 2 ) alors que, d’autre part, l’élément intentionnel de la fraude fiscale est caractérisé par la démonstration de la volonté de fraude du contribuable ; qu’en déduisant cet élément de circonstances inopérantes, tirées de l’absence de déclaration à l’administration des impôts de l’ouverture des comptes au Luxembourg, quand bien même cette déclaration serait imposée par l’article 1649-A du code général des impôts et de l’absence de révélation spontanée de l’existence de ces comptes lors de la vérification fiscale, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’élément intentionnel de l’infraction et a violé les textes susvisés ;
« 3 ) alors que, enfin, les juges du fond ont entaché leur décision d’une contradiction de motifs en retenant, pour caractériser l’élément intentionnel de l’infraction, tout à la fois que les prévenus se sont attachés à ne laisser aucune trace du transfert des fonds incriminés de France au Luxembourg et que l’examen des pièces saisies au domicile des prévenus et dans leur coffre à la Caisse d’Epargne a permis de découvrir qu’ils avaient ouvert des comptes au Luxembourg ; qu’en se déterminant par de tels motifs contradictoires qui ne démontrent pas que les prévenus n’avaient laissé aucune trace du transfert de fonds vers le Luxembourg, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Michel X…, architecte et gérant de la société X… and partners, et Arlette Y…, son épouse, médecin généraliste, sont poursuivis pour s’être frauduleusement soustraits à l’établissement et au paiement de l’impôt sur le revenu, dû au titre des années 1999 et 2000, en souscrivant des déclarations annuelles minorées ; qu’il leur est reproché d’avoir dissimulé des sommes versées en espèces sur des comptes ouverts dans les livres de la société Banque internationale à Luxembourg (BIL), dont ils avaient omis de révéler l’existence à l’administration fiscale en violation des prescriptions de l’article 1649 A du code général des impôts, les fonds ainsi transférés étant réputés revenus imposables ;
Attendu que, pour écarter l’argumentation prise par les prévenus de ce que ces sommes avaient bien été déclarées, soit qu’elles aient été créditées puis débitées d’un compte ouvert dans un établissement bancaire français, soit qu’elles proviennent de paiements d’honoraires en espèces, et les déclarer coupables de fraude fiscale, l’arrêt relève, notamment, que les fonds transférés à l’étranger ne coïncident, ni dans leurs montants ni dans les dates des opérations, à ces prélèvements ou paiements ; que les juges, après avoir constaté que les contribuables ont indûment comptabilisé en retraits opérés sur leur compte français des honoraires encaissés en espèces aussitôt versés sur les comptes ouverts dans les livres de la société BIL et omis de défalquer les paiements en numéraire de dépenses professionnelles, retiennent qu’ils n’ont jamais procédé par virements bancaires et que les transferts n’ont pas été déclarés à l’administration des douanes ; qu’ils en déduisent que les prévenus ont délibérément soustrait à l’impôt les fonds qu’ils ont clandestinement transférés au Luxembourg ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, caractérisant sans insuffisance ni contradiction les éléments matériels et intentionnel du délit de fraude fiscale, la cour d’appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Siège
- Droit discrétionnaire ·
- Faculté de révoquer ·
- Révocation ·
- Testament ·
- Exercice ·
- Legs ·
- Concubinage ·
- Notaire ·
- Olographe ·
- Cour de cassation ·
- Action en responsabilité ·
- Vie commune ·
- Décès
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Veuve ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Litige ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Protection sociale ·
- Référendaire ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Société par actions ·
- Plastique ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Industriel ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Bore
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Assistance ·
- Marches ·
- Adresses ·
- Droit des obligations ·
- Version ·
- Société par actions ·
- Technique ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Doyen ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Équité ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège
- Manquement à l'obligation de contracter de bonne foi ·
- Indication de la situation réelle du débiteur ·
- Cautionnement au profit d'une banque ·
- Contrats et obligations ·
- Conditions de validité ·
- Absence d'indication ·
- Cautionnement ·
- Consentement ·
- Réticence ·
- Réticence dolosive ·
- Débiteur ·
- Engagement ·
- Obligation ·
- Banque populaire ·
- Endettement ·
- Caution solidaire ·
- Principal ·
- Compte courant
- Finances ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Communiqué ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Rejet ·
- Procédure
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Peine ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Application ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours ·
- Personnel
- Audience ·
- Référendaire ·
- Cour d'appel ·
- Violence ·
- Cour de cassation ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Attaque ·
- Pénal ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.