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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, n° 082014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 082014 |
Texte intégral
082014
commune de vinassan
15 janvier 10
HB
Monsieur le président, madame monsieur,
Le maire de la COMMUNE DE VINASSAN a sollicité et a délivré à la commune un permis de construire le 7 octobre 2005 pour aménager un complexe socio-culturel dans une ancienne cave viticole située en zone UC du POS de la commune.
A la demande de M. et Mme X, voisins, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ledit permis par un jugement du 31 janvier 2008 dont la commune interjette appel.
Le tribunal a annulé le permis pour deux motifs : le premier est tiré de la non- habilitation du maire à solliciter le permis de construire pour la commune et le second est tiré de la Méconnaissance de l’article UC 11 du règlement du POS de Vinassan
Sur la première question le tribunal, s’est fondé sur les articles R. 421-1-1[1] du code de l’urbanisme qui concerne le titre pour construire et L. 2122-21[2] du code général des collectivités territoriales, a estimé : « qu’il ne ressortait d’aucune pièce du dossier que le conseil municipal de Vinassan ait autorisé le maire à déposer la demande de permis de construire en cause »
Cette motivation nous semble erronée : en l’absence de jp topique, il nous faut nous livrer à une analyse des textes.
Elle nous semble erronée d’abord sur le fondement de l’article R 421-1-1 : cet article fixe les conditions dans lesquelles on peut demander un permis de construire . la première condition est d’être prrpriétaires du terrain d’assiette ou dit la jp tout au moins propriétaire apparent.
Or en l’espèce la question n’est pas de savoir si la commune disposait ou non d’un titre pour construire sur un terrain mais celle de savoir si son maire avait été habilité par son conseil municipal, ce qui est une autre question qui ne relève à notre avis pas du champ d’application de l’article R 421-1-1 : les premiers juges pour annuler le permis de construire litigieux ont donc fait une fausse application de cet article R 421-1-1 .
Dans un second temps ils ont considéré que l’article L 2122-21 du code général des collectivités territoriale imposait au maire, pour déposer valablement une demande permis au nom de la commune, d’obtenir une habilitation de son conseil municipal.
Cet article précise que le maire est chargé d’exécuter les délibérations du conseil municipal. Il doit se lire en combinaison avec l’art. L. 2121-29 au termes duquel c’est Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Comme le maire n’exerce qu’une compétence d’exécution, c’est le conseil municipal qui est de plein droit compétent pour régler par ses délibérations les affaires de la commune. Ainsi la délibération adoptant un projet d’aménagement de la Grand’Rue a été prise dans l’exercice des compétences du conseil municipal. ● CE 30 oct. 1996, Sté Y Z, req. no 130031: Lebon 416. ; CE 24 févr. 1971, Cne de Sainte-Maure de Touraine: Lebon 155.
Il nous semble pas toutefois que le maire doive être habilité par son conseil municipal pour déposer une demande de permis de construire :
Il a été jugé ainsi que le fait que le bénéficiaire du permis soit mineur n’affecte pas la légalité du permis l’article R 421-1-1 n’imposant pas de vérifier la capacité du pétitionnaire
Tribunal administratif strasbourg 18 mars 1994 BJDU 3/94/38
Au regard des personnes morales de droit privées, ce qui importe c’est qu’elles soit titrées pour construire comme l’exige l’article R421-1-1, en revanche l’identité du représentant importe peu CE 13 janvier 1995 ass sauvegarde de l’Ouest du Lyonnais n)092686 ou encore 10 mai 1996 SCI le rayon vert n)140027.
De même, échappe au contrôle, la régularité de la constitution de la société pétitionnaireCE 13 mai 1988comité de défense des sites de la Turbie n)72100; ou celui de l’adéquation du projet au statuts CE 22 mars 1978 ass de sauvegarde de la charente n)01189.
La doctrine estime aussi de son côté que le maire peut déposer seul une demande de permis de cosntruire au nom de la commune sans être habilité par son conseil municipal.
XXX
Nous pensons au regard du texte de l’article R421-1-1 que le permis de construire ne peut pas être annulé en dehors des cas visé audit article : pétitionnaire qui n’est pas le propriétaire du terrain ou son mandataire, ou demande de permis déposée par personne qui ne justifie pas d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain.
En l’espèce la commune était bien propiétaire du terrain, ceci n’est pas contesté. Le fait que son représentant n’aurait pas été habilité doit rester selon nous, en droit de l’urbansime, compte tenu des termes de R 421-1-1, sans incidence.
En tout état de cause, cette question est largement théorique puisque la commune soutient devant vous que la maire a été autorisé au moins implicitement à déposer une demande de permis de cosntuire par 2 délibération antérieures l’une du 20 janvier 2004, l’autre du 15 septembre de la même année dont elle vous produit les comptes rendu.
Nous vous proposons donc en tout hypothèse de censurer à cet égard les premiers juges qui ont jugé que le maire n’avait pas été habilité par son conseil municipal et de vous saisir du litige par l’effet dévolutif
Il est soutenu que le permis de construire méconnaît l’article UC 11 du règlement du POS :
Cet article, qui est le pendant de celui de R 111-21 du code précisent que « Les constructions doivent s’insérer dans l’aspect d’ensemble du village, doivent être couvertes en tuiles canal méridionales ou romanes et les enduits de façades doivent être d’une tonalité claire semblable à celles des immeubles existants anciens
Alors que sur le fondement de l’article R 111-21 le juge exerce un contrôle minimum de l’obtention du permis de construire, il excerce un contrôle normal du permis sur le fondement de l’article 11 des pos.
Cf les obs critiques de J.C Bonichot sur CE 16 juin 2003, n° 232.694 qui semble s’éloigner de ce principe bjdu 3/2003 p 204
Le tribunal a relevé que « le permis de construire attaqué autorise la réalisation d’un bâtiment nouveau comprenant une toiture en zinc mat, des potelets en acier galvanisé et des parois extérieures en verre agrafé, ce qui était contraire aux dispsotions cidessus rappelées
Il est clair que le permis ne respecte pas lesdites dispsotions en ce que le bâtiment vitré ne correspond absolument pas aux prévisions dudit article.
Mais au lieu d’annuler le permis en son entier nous vous proposons de faire application des dispositions de l’article L 600-5 du code qui permettent au juge de ne prononcer que partiellement l’annulation d’un permis lorsque le motif d’annulation le permet.
C’est le cas en l’espèce puisque la méconnaissance de l’article 11 du pos ne concerne pas la rénovation de l’ancien bâtiment qui est conforme à UC11
PCM NC
A l’annulation du jugement
A l’annulation du permsi en tant seulement qu’il autorise le nouveau bâtiment vitré devant l’ancien
Vous pourrez écarter dans les corconstances d el’espèces les demande d efir des parties.
[1] Article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme : «La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation dudit terrain pour cause d’utilité publique.»
[2] Article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales applicable: « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;
3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses, de les imputer en section d’investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l’assemblée pour les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales ;
4° De diriger les travaux communaux ;
5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;
6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;
7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ;
8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ;
9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, de requérir, dans les conditions fixées à l’article L. 427-5 du code de l’environnement, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l’effet de détruire ces derniers, de surveiller et d’assurer l’exécution des mesures ci-dessus et d’en dresser procès-verbal.
10° De procéder aux enquêtes de recensement. »
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