Confirmation 3 octobre 2007
Résumé de la juridiction
Pourvoi v07 21459
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 3 oct. 2007, n° 06/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 06/002341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 27 septembre 2006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017774733 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
ARRET No
DU : 03 Octobre 2007
N : 06/02341
CJ
Arrêt rendu le trois Octobre deux mille sept
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
Mme Chantal JAVION, Conseillère
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 27.9.2006
par le Tribunal de grande instance de Clermont Fd
A l’audience publique du 05 Septembre 2007 Mme JAVION a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du NCPC
ENTRE :
Mme Anny Y… veuve Z… – née le 16 aout 1942 à 63450 ST AMANT TALLENDE – demeurant …
Représentante : Me Martine-Marie A… (avouée à la Cour) – Représentant : Me Jean-Louis B… (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) – Représentant : Me C… (avocate plaidant au barreau de CLERMONT-FD)
APPELANTE
ET :
G.I.E. LA REUNION AERIENNE …
Représentante : Me Barbara D… (avouée à la Cour) – Représentant : Me CASATI-OLLIER (avocat au barreau d’AVOCAT AU BARREAU DE PARIS) – Représentant : Me Julie DENEUX (avocate plaidant au barreau de PARIS)
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2007,
la Cour a mis l’affaire en délibéré au 03 Octobre 2007
l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
No 06 / 02341 – Z…
Le 6 septembre 1997, un avion appartenant aux Etablissements JOUBERT assuré auprès de LA REUNION AERIENNE s’est écrasé à Siaugues Sainte Marie, causant la mort du pilote et de son passager; M. Robert Z….
Par assignation du 13 mai 2005, Mme Anny Y… veuve Z… a engagé une action en indemnisation des préjudices subis du fait du décès de son époux.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND du 27 septembre 2006 qui a l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Vu l’appel interjeté par Mme Z… suivant déclaration du 18 octobre 2006.
Vu les dernières conclusions de l’appelante déposées le 7 juin 2007 et celles de l’intimée déposées le 27 juin 2007.
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Z… demande de la dire recevable et bien fondée en ses réclamations et de condamner en conséquence LA REUNION AERIENNE à lui payer la somme de 71.004,98 € en application du contrat d’assurance, celle de 8.000 € de dommages et intérêts, et celle de 3.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle invoque les dispositions de la convention spéciale « B1 » dite clause responsabilité admise souscrite par les Etablissements JOUBERT auprès de LA REUNION AERIENNE prévoyant l’indemnisation des dommages corporels des passagers et soutient que la clause de déchéance imposant pour l’application de la garantie la renonciation à tout recours à l’encontre de l’assuré, de ses préposés et assureurs, par la victime et/ou ses ayants droit ou ayants cause lui est inopposable dès lors qu’elle ne l’a pas acceptée avant la réalisation du sinistre.
Elle estime également qu’il ne peut pas lui être opposé la prescription biennale des articles L. 322-3 et L. 321-5 du code l’aviation civile ni de l’article 29 de la Convention de Varsovie, l’action intentée ne relevant pas d’une action en responsabilité à l’encontre du transporteur mais simplement d’une action visant à voir appliquer la clause de garantie contre l’assureur qui a déjà clairement admis le principe d’indemnisation et a même formulé des propositions d’indemnisation qu’elle a refusées, les estimant insuffisantes.
Elle prétend également que la prescription contre l’assureur est en l’espèce de dix ans en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, s’agissant d’un « contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé » ;
Elle soutient qu’en tout état de cause, même en cas d’assurance de responsabilité, l’offre d’indemnisation du 4 février 1998 a interrompu la prescription pour une durée de 4 ans si l’on se réfère à la prescription biennale en matière aérienne couplée à celle en matière d’assurance et qu’un nouveau délai de 4 ans a ensuite couru à compter de l’assignation en référé du 1er février 2002 ayant abouti à une ordonnance de désistement d’instance du 3 septembre 2002.
LA REUNION AERIENNE a conclu à titre principal à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire à la prescription des réclamations au titre de la convention B1, en tout état de cause à l’absence de preuve rapportée par Mme Z… d’une faute du pilote et par suite au débouté de la demande d’indemnisation, à titre infiniment subsidiaire à une limitation des montants réclamés, et en toutes hypothèses au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR QUOI
Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a procédé à une analyse exacte de la situation et en a justement déduit, au vu des moyens des parties, les conséquences juridiques qui s’imposaient ;
Qu’en effet, la clause assurance responsabilité civile « admise » à l’égard des passagers (dommages corporels) déroge aux règles habituelles en la matière, l’article L 322-3 du code de l’aviation civile n’engageant la responsabilité du transporteur aérien à titre gratuit que sur le fondement d’une faute prouvée ; Que ses dispositions tendent à faciliter l’indemnisation des victimes par l’élaboration d’un processus transactionnel dans un délai de deux ans, lequel ne constitue aucunement une reconnaissance de responsabilité par l’assureur spécifique aux circonstances de l’espèce ;
Que la clause de déchéance suivant laquelle la garantie offerte est subordonnée à la renonciation à tout recours à l’encontre de l’assuré ne pouvait être portée à la connaissance de Mme Z… avant l’accident puisqu’elle est l’ayant droit d’une victime passagère et non l’assuré ; Qu’elle a par contre bien été portée à la connaissance de l’avocat qui la représentait et assurait la défense de ses intérêts le 13 mars 1998, soit bien antérieurement à son assignation en référé et à l’expiration du délai conventionnel de deux ans de sorte que cette clause lui est bien opposable ;
Qu’il s’ensuit que le tribunal a exactement retenu qu’en saisissant la justice, Mme Z… s’est placée de ce fait en dehors de la garantie contractuelle de « responsabilité admise » pour revenir au droit commun soumis à l’obligation de rapporter la preuve de la faute de l’assuré, lequel recours devait être intenté dans les deux ans du jour où l’aéronef est arrivé ou aurait dû arriver ;
Attendu que pour tenter d’échapper à la prescription biennale du code de l’aviation civile et de la convention de Varsovie, dans le cadre de l’action directe intentée contre l’assureur du propriétaire de l’avion, Mme Z… dénature totalement le contrat d’assurance en cherchant à le qualifier d’assurance de personne soumis à prescription décennale alors que le contrat souscrit est intitulé « responsabilité civile accident aéronef à l’égard des personnes non transportées et des passagers », que la clause invoquée B1 est dénommée "responsabilité civile à l’égard des passagers (dommages corporels), et que l’essence d’un contrat de personne est de couvrir la personne du souscripteur et ses ayants droit, ce qui ne correspond au contenu de la présente police, à l’inverse des contrats de responsabilité qui excluent la couverture de la personne de l’assuré lui-même ; Que la Cour de cassation a d’ailleurs déjà jugé que la clause de responsabilité civile admise était une assurance de responsabilité ; Qu’il échet d’observer en outre que l’article L 114-1 du code des assurances portant la prescription à 10 ans vise le cas des contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu que les offres transactionnelles ne sont pas interruptives de la prescription biennale en recherche de la responsabilité de droit commun, laquelle ne se cumule pas avec la prescription biennale du code des assurances ; Que l’assignation en référé du 1er février 2002 a été délivrée bien au-delà du délai de prescription de deux ans, l’accident s’étant produit le 6 septembre 1997 ;
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes de Mme Z… se heurtant à la prescription ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ,
Confirme le jugement déféré.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Mme Z… aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. GozardC. Bressoulaly
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