Infirmation 8 décembre 2004
Cassation partielle 18 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 déc. 2007, n° 05-13.697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-13.697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 8 décembre 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017741085 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:CO01405 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Favre (président) |
|---|---|
| Parties : | SA SUPPLAY c/ SA ALLIANCE INTERIM |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que s’estimant victime de divers actes de concurrence déloyale du fait, notamment, du débauchage de son personnel, ainsi que de l’embauche et du maintien dans ses fonctions d’une de ses anciennes salariées, Mme X…, en violation d’une clause de non-concurrence souscrite par elle, dont le nouvel employeur avait eu connaissance au plus tard quelques jours après l’embauche, la société Supplay a assigné la société Alliance Interim en réparation de son préjudice ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en réparation de la société Supplay au titre de l’acte de concurrence déloyale résultant de l’embauche et du maintien dans ses fonctions de Mme X…, en violation d’une clause de non-concurrence, l’arrêt retient que la société Supplay ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la faute de la société Alliance interim ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il s’inférait nécessairement de la participation de la société Alliance Interim à la violation, par Mme X…, de la clause de non-concurrence, souscrite par elle, un préjudice pour la société Supplay, fût-il seulement moral, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande en réparation formée par la société Supplay au titre de l’embauche et du maintien dans ses fonctions de Mme X… par la société Alliance interim, l’arrêt rendu le 8 décembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Alliance Interim à payer à la société Supplay la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.
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