Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2008, 06-19.021, Publié au bulletin
TGI Paris 23 novembre 2005
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CA Paris 28 juin 2006
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CA Paris
Infirmation partielle 28 juin 2006
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CASS
Rejet 13 novembre 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Protection du droit d'auteur

    La cour a estimé que l'œuvre ne se limitait pas à une simple reproduction d'un mot, mais qu'elle impliquait des choix esthétiques et une expression originale de la personnalité de l'auteur, justifiant ainsi la protection du droit d'auteur.

  • Rejeté
    Absence de faute ou négligence

    La cour a rappelé que la contrefaçon est caractérisée par la reproduction d'une œuvre en violation des droits de propriété intellectuelle, indépendamment de la faute ou de la mauvaise foi.

  • Accepté
    Préjudice patrimonial et moral

    La cour a jugé que le préjudice était dû à la contrefaçon, indépendamment de la renommée de l'auteur ou du caractère conceptuel de l'œuvre, et a confirmé le montant des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Bettina X… et de la société Art et confrontation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait reconnu l'œuvre de M. Jakob Y…, consistant en l'apposition du mot "Paradis" dans un contexte particulier, comme protégée par le droit d'auteur. Mme X… contestait cette protection en arguant que l'œuvre ne constituait pas une création originale, en violation de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, car elle se réduisait à un mot de typographie banale et n'était que l'expression d'une idée. La Cour de cassation confirme que l'œuvre litigieuse, par ses choix esthétiques et son graphisme particulier, reflète la personnalité de l'auteur et mérite donc la protection du droit d'auteur. Concernant le pourvoi de la société Art et confrontation, celle-ci soutenait qu'elle n'avait pas commis de faute en reproduisant l'œuvre, compte tenu de son caractère conceptuel et de la confidentialité de sa création. La Cour rappelle que la contrefaçon est caractérisée indépendamment de toute faute ou mauvaise foi et que la société a exposé et vendu l'œuvre contrefaisante. Les demandes de Mme X… et de la société Art et confrontation sont rejetées, et elles sont condamnées à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 nov. 2008, n° 06-19.021, Bull. 2008, I, n° 258
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-19021
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, I, n° 258
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2006
Textes appliqués :
article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019772214
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C101108
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Sur les parties

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