Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 2019, 17-31.665, Publié au bulletin
TGI Dijon 26 janvier 2016
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CA Dijon
Confirmation 24 octobre 2017
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CASS
Cassation 14 février 2019
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CA Dijon
Infirmation 20 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Stipulation de pénalités contractuelles

    La cour a jugé que la stipulation de sanctions à l'inexécution du contrat n'exclut pas la mise en œuvre des solutions issues du droit commun des obligations.

  • Rejeté
    Calcul des pénalités de retard

    La cour a estimé que les pénalités de retard ne peuvent être calculées que pour les lots appartenant à la société Odélia développement, excluant ceux cédés à des sous-acquéreurs.

  • Rejeté
    Notification des retards de paiement

    La cour a jugé que la société Odélia avait tout pouvoir pour recevoir les notifications, ce qui suffisait à faire courir les pénalités de retard.

Résumé par Doctrine IA

La société Icade promotion tertiaire, demandeur, a été déclarée responsable par la cour d'appel de Dijon pour un retard de livraison dans la vente en l'état futur d'achèvement d'un immeuble à la société Odélia développement, et a été condamnée à indemniser les sociétés Odélia, aujourd'hui en liquidation judiciaire. Icade a contesté cette décision en invoquant trois moyens basés sur des violations de textes de loi. Le deuxième moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir violé l'article 1184 du code civil en ne permettant pas à Icade d'opposer l'exception d'inexécution pour des retards de paiement, malgré la stipulation de pénalités contractuelles. La Cour de cassation a cassé la décision sur ce point, estimant que la cour d'appel avait effectivement violé le texte en excluant les solutions du droit commun des obligations. Le troisième moyen critiquait l'absence d'explication sur la limitation des pénalités de retard, en violation de l'article 1134 du code civil, ce qui a conduit la Cour de cassation à casser la décision pour défaut de base légale. Enfin, le quatrième moyen contestait la décision de la cour d'appel concernant les notifications de retard de paiement, qui auraient dû être adressées aux sous-cessionnaires, sans rechercher si la société Odélia avait le pouvoir de les recevoir, en violation des articles L. 261-4 du code de la construction et de l'habitation, 1601-4, 1134 et 1984 du code civil. La Cour de cassation a également cassé la décision sur ce point pour absence de base légale. En conséquence, la Cour de cassation a annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Dijon pour un nouveau jugement sur les points cassés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 févr. 2019, n° 17-31.665, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-31665
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 24 octobre 2017, N° 16/00689
Textes appliqués :
article 1184 dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038161213
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300129
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Sur les parties

Texte intégral

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