Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 avril 2019, n° 18-14.252
CASS
Rejet 11 avril 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la variation indiciaire pour le calcul du loyer renouvelé

    La cour a estimé que pour le calcul du loyer plafonné, le montant à prendre en compte est celui fixé par les parties lors de la prise d'effet du bail à renouveler, indépendamment de la fixation judiciaire du loyer révisé.

  • Rejeté
    Atteinte au droit de propriété du bailleur

    La cour a jugé que la société immobilière X… ne pouvait pas invoquer une atteinte à son droit de propriété, car elle ne prétendait pas être privée de tout bénéfice financier.

  • Rejeté
    Modification notable des obligations des parties

    La cour a conclu que la fixation judiciaire du loyer révisé n'était pas une modification notable des obligations des parties, car elle était intervenue dans des conditions légales et étrangères au bail initial.

Résumé par Doctrine IA

La société immobilière X…, propriétaire d'un immeuble donné à bail commercial à la société Sedev, contestait la décision de la cour d'appel de Douai qui avait rejeté sa demande de déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail. La société bailleresse invoquait trois moyens : premièrement, elle arguait que la cour d'appel avait violé l'article L. 145-34 du code de commerce en ne prenant pas en compte le loyer révisé pour le calcul de la variation indiciaire lors du renouvellement du bail ; deuxièmement, elle soutenait que l'application de l'article L. 145-34 du code de commerce constituait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, en violation de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; troisièmement, elle estimait qu'une révision judiciaire du loyer devrait entraîner un déplafonnement en raison d'une modification notable des obligations des parties. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que la cour d'appel avait correctement appliqué la variation indiciaire sur le loyer initial fixé par les parties, que la société immobilière X… n'était pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne, et que la fixation judiciaire du loyer révisé ne constituait pas une modification notable des obligations des parties justifiant le déplafonnement. La Cour de cassation a également jugé inopérante la quatrième branche du moyen qui n'était pas de nature à entraîner la cassation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, n° 18-14.252
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-14.252
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300303
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