Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-15.109 16-15.110, Publié au bulletin
CA Papeete 7 janvier 2016
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CASS
Cassation 7 décembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Principe d'égalité de traitement

    La cour a estimé que le fait que l'employeur ne puisse modifier la rémunération de M. D… sans son accord ne justifie pas une disparité de traitement entre salariés effectuant le même travail.

  • Rejeté
    Application de l'accord d'entreprise

    La cour a jugé que l'accord d'entreprise ne prévoyait pas de complément permettant le maintien du salaire de M. D…, ce qui constitue une violation du principe d'égalité de traitement.

  • Rejeté
    Principe d'égalité de traitement

    La cour a estimé que le fait que l'employeur ne puisse modifier la rémunération de M. D… sans son accord ne justifie pas une disparité de traitement entre salariés effectuant le même travail.

  • Rejeté
    Application de l'accord d'entreprise

    La cour a jugé que l'accord d'entreprise ne prévoyait pas de complément permettant le maintien du salaire de M. D…, ce qui constitue une violation du principe d'égalité de traitement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé sans renvoi les arrêts de la cour d'appel de Papeete qui avaient condamné le Centre de rééducation fonctionnelle Te Tiare à payer un rappel de salaire à Mme A… et M. Y…, kinésithérapeutes de l'établissement, en raison d'une différence de traitement salarial par rapport à un autre kinésithérapeute, M. D…, engagé avant eux. Le demandeur aux pourvois invoquait un moyen unique, arguant que la cour d'appel avait violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe d'égalité de traitement, en ne reconnaissant pas que l'accord collectif ne pouvait modifier le contrat de travail de M. D… et que les dispositions plus favorables de cet accord pouvaient se substituer aux clauses du contrat, constituant ainsi une raison objective de différence de traitement. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé le texte et le principe susvisés en ne reconnaissant pas que le maintien des stipulations contractuelles de M. D… constituait une raison objective justifiant la différence de traitement. En conséquence, Mme A… et M. Y… ont été déboutés de leur demande de rappel de salaire correspondant à la majoration mensuelle d'indice de 172 points.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 déc. 2017, n° 16-15.109, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-15109 16-15110
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 7 janvier 2016
Précédents jurisprudentiels : Sur l'impossibilité pour l'employeur de modifier les stipulations contractuelles des salariés embauchés avant l'entrée en vigueur d'un accord collectif constituant ainsi un élément objectif justifiant une différence de traitement, à rapprocher :Soc., 1er décembre 2005, pourvoi n° 03-47.197, Bull. 2005, V, n° 347 (cassation partielle)
Textes appliqués :
article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; principe d’égalité de traitement
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036179963
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO02605
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-15.109 16-15.110, Publié au bulletin