Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2018, 14-13.351, Publié au bulletin
TGI Nanterre 29 juin 2010
>
TGI Nanterre 16 septembre 2011
>
TGI Nanterre 28 octobre 2011
>
CA Versailles
Infirmation 5 décembre 2013
>
CASS 17 janvier 2018
>
CA Paris 18 avril 2019
>
CA Paris
Infirmation partielle 16 décembre 2021
>
CASS
Rejet 1 décembre 2022
>
CASS
Cassation 18 octobre 2023
>
CA Paris
Infirmation 15 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a estimé que la détermination de la date de consolidation ne peut dépendre des choix personnels de la victime concernant les traitements médicaux, et que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se basant sur des motifs inappropriés.

  • Rejeté
    Préjudice d'anxiété

    La cour a jugé que le préjudice d'anxiété ne peut être soumis à la prescription liée à la consolidation du préjudice d'infertilité, ce qui a conduit à une violation de l'article 2226 du Code civil.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait déclaré prescrite l'action en responsabilité et indemnisation intentée par Mme Y… et ses proches contre la société UCB Pharma, productrice du Distilbène, pour les préjudices liés à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES). La cour d'appel avait fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme Y… en 1994, estimant que son état clinique était stabilisé puisqu'elle n'avait pas entrepris de nouveaux traitements contre son infertilité depuis cette date. Les demandeurs ont invoqué plusieurs moyens, dont la cour de cassation a retenu la deuxième branche du moyen unique, en se fondant sur l'article 2226 du code civil, qui définit la prescription de l'action en responsabilité pour dommage corporel à dix ans à compter de la consolidation du dommage. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en se déterminant par des motifs impropres à caractériser la consolidation de l'état de santé de Mme Y…, à savoir son choix de cesser tout traitement contre l'infertilité. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris pour un nouveau jugement.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires35

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Point sur le préjudice d'anxiétéAccès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 26 mars 2026

2Où les petits ruisseaux font les grands arrêts !Accès limité
Sophie Pellet · Revue des contrats · 5 juin 2025

3Préjudice d'anxiété : sans preuve, pas d’indemnisation !
lemondedudroit.fr · 14 février 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 14-13.351, Bull. 2018, I, n° 9
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-13351
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, I, n° 9
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2013
Précédents jurisprudentiels : Sur une autre application du même principe, à rapprocher :2e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-16.036, Bull. 2011, II, n° 204 (cassation partielle)
Textes appliqués :
article 2226 du code civil
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584468
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100035
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2018, 14-13.351, Publié au bulletin