Confirmation 3 mars 2004
Rejet 31 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 31 janv. 2008, n° 06-14.303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-14.303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 mars 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018074348 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C100112 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme Y… ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X… a chargé la société Mescal y Tequila, professionnelle de l’informatique, de créer pour son compte un site internet destiné à développer des activités de croisières libertines puis de créer un « sous domaine » destiné aux « Amateurs de film X amateurs » ; que le site ainsi créé est apparu sous l’adresse « http://axa.croisières libertines.com » ; que les sociétés Axa et Finaxa ont assigné, notamment, M. X… et la société Mescal Y Tequila en contrefaçon et atteinte à la marque Axa déposée par ces sociétés ; que M. X… n’a pas comparu en première instance mais a adressé une lettre à l’avocat de ses adversaires ; que l’arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2004) mettant hors de cause la société Mescal y Tequila, après avoir dit que la dénomination Axa pour désigner un site et une activité à caractère pornographique portait atteinte à la marque Axa dont la société Finaxa est titulaire et constituait une usurpation de la dénomination sociale de la société Axa, a jugé M. X… seul responsable de ces agissements fautifs et l’a condamné à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts aux sociétés Axa et Finaxa ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors qu’il résulterait de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 que dans les procédures où la représentation est obligatoire, les lettres adressées à un avocat par l’adversaire de son client qui l’a assigné sont confidentielles et ne peuvent être produites en justice ; qu’ainsi en se fondant exclusivement, pour retenir la responsabilité de M. X…, sur les termes d’une lettre adressée par celui-ci à l’avocat d’Axa à la réception de l’assignation, la cour d’appel aurait violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 seules sont couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées entre l’avocat et son client ainsi que celles échangées entre avocats ; que n’entrent donc pas dans les prévisions de ce texte les correspondances adressées directement par une partie à l’avocat de son adversaire ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et celle de la société Mescal y Tequila ; condamne M. X… à payer la somme de 1 500 euros à la société Axa ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.
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