Confirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 mars 2021, n° 19/05173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05173 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 9 juillet 2019, N° 2019F00513 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 24 MARS 2021
(Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller)
N° RG 19/05173 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LH5T
[…]
c/
EURL FARRUGIA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2019 (R.G. 2019F00513) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 septembre 2019
APPELANTE :
[…] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL TOSI GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
EURL FARRUGIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRISSET, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Patio Guy Silmont (la société PGS) a fait édifier une résidence d’appartements destinés à la location. Elle a confié à l’EURL Farrugia le lot électricité. Un devis d’un montant de 30 217 euros a été établi. Au cours du chantier, la société PGS s’est acquittée de quatre factures émises par la société Farrugia, pour un montant total de 13 766,50 euros.
La société PGS, invoquant des malfaçons sur le chantier, a par acte du 25 avril 2019, fait assigner la société Farrugia devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de paiement de diverses sommes, comprenant le coût de travaux de reprise et des dommages et intérêts pour préjudice financier.
Par jugement réputé contradictoire, en l’absence de comparution de la société Farrugia, du 9 juillet 2019, le tribunal a :
— condamné la société Farrugia à payer à la société PGS :
la somme de 144 euros au titre des travaux de reprise,
la somme de 745,13 euros au titre des frais d’huissier,
la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société PGS de ses autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Farrugia aux dépens.
La société PGS a relevé appel de la décision le 30 septembre 2019, à l’encontre du chef de la décision la déboutant de ses autres demandes, intimant la société Farrugia.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières écritures en date du 20 décembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société PGS demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 du code civil,
Vu les pièces,
Réformer la décision entreprise
Et par voie de conséquence
Condamner l’EURL Farrugia à payer à la société Patio Guy Spilmont la somme de 3 812,26 euros au titre des travaux de reprise à réaliser, outre 144 euros au titre de la facture de la société MCE.
La condamner au paiement d’une somme de 12 600 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la perte des loyers.
La condamner au paiement d’une somme de 745,13 euros au titre des frais d’huissier exposés.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
La condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société PGS fait valoir que les prestations de la société Farrugia ont été mal exécutées et que les factures émises correspondaient pour partie à des travaux non réalisés. Elle invoque un abandon de chantier. Elle soutient qu’elle a subi un préjudice financier du fait de l’impossibilité de mettre en location des appartements à la date convenue.
La société Farrugia n’a pas constitué avocat. Le 27 novembre 2019, la société PGS lui a fait signifier sa déclaration d’appel, assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses. Le 23 décembre 2019, elle lui a fait signifier ses conclusions, signification convertie en procès-verbal de recherches infructueuses.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Nonobstant les termes du dispositif des conclusions de l’appelante qui, après une demande de réformation du jugement, reprend l’ensemble des prétentions émises devant le premier juge, la cour n’est saisie que par la déclaration d’appel qui portait sur la seule mention du débouté de la société PGS de ses autres demandes.
Ainsi, les dispositions du jugement condamnant la société Farrugia au paiement des sommes de 144 euros au titre de travaux de reprise, 745,13 euros au titre de frais d’huissier et 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’entrent pas dans la saisine de la cour et n’ont pas à être appréciées. La question de l’exécution provisoire, ordonnée par les premiers juges, est par ailleurs sans objet devant la cour.
Le débat se limite ainsi à deux demandes de condamnation de l’intimée à savoir celle d’une somme de 3 812,66 euros au titre de travaux de reprise et celle d’une somme de 12 600 euros en réparation d’un préjudice financier.
Si l’appelante invoque un abandon du chantier par son adversaire et s’il apparaît que les travaux n’étaient pas achevés, les factures réglées ne correspondent pas non plus à l’ensemble des travaux contractuellement prévus.
S’agissant plus précisément des travaux de reprise, l’appelante se prévaut des énonciations
d’un procès-verbal de constat en date du 28 janvier 2019 et d’un devis de travaux de reprise. Toutefois, outre que les constatations n’ont pas été établies contradictoirement, il apparaît tout d’abord, ainsi que constaté par les premiers juges, qu’il n’est pas justifié de l’acceptation du devis ou du fait que les travaux y figurant ont bien été réalisés et payés. Surtout, le devis a été établi au regard des seules constatations de l’huissier, non contradictoires, et sans confrontation avec les travaux déjà réglés, ne mettant pas ainsi la cour en mesure de vérifier la nécessité des travaux de reprise invoqués. Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande, n’étant pas établi la nécessité et le coût de travaux de reprise portant sur les travaux réalisés par l’intimée.
Quant à la demande indemnitaire, elle est formulée à hauteur de 12 600 euros, présentée comme à parfaire, sans qu’il soit précisé en quoi le préjudice pourrait être évolutif. Mais surtout, l’appelante invoque des pertes de loyers en faisant valoir que les logements n’ont été loués qu’avec retard et qu’en outre l’immeuble qui devait comprendre 10 logements n’a pu en comprendre que 9 à raison des carences de l’intimée. Sur ce dernier point, l’appelante procède uniquement par affirmation lorsqu’elle soutient qu’elle a du modifier son projet à raison de carences de l’intimées. En outre, ainsi que retenu par les premiers juges l’appelante ne produit pas de justificatifs financiers sur le préjudice invoqué. Elle invoque des loyers théoriques et ne produit pas même les baux avec leur date permettant de déterminer les loyers effectifs. Enfin, à supposer un retard de livraison imputable à l’intimée, le préjudice ne pourrait résulter que d’une perte de chance de louer les appartements plus rapidement, terrain sur lequel l’appelante ne se place à aucun moment.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande, le préjudice invoqué n’étant pas établi.
Le jugement sera ainsi confirmé. L’appel étant mal fondé, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société PGS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 juillet 2019,
Y ajoutant,
Déboute la SARL Patio Guy Spilmont de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Condamne la SARL Patio Guy Spilmont aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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