Infirmation 1 juin 2007
Cassation partielle 13 novembre 2008
Confirmation 28 janvier 2010
Résumé de la juridiction
Violent l’article 16 du code de procédure civile, les juges du fond qui, pour caractériser le préjudice causé à l’acheteur d’un bien par l’agent immobilier qui avait reçu mandat de le vendre, énoncent que ce préjudice s’analyse en une perte de chance de renoncer à la vente si l’acheteur avait été informé de la réalité et du caractère évolutif des désordres affectant le bien vendu ou de négocier à la baisse le prix de vente pour tenir compte de ces défauts, quand, saisis d’une demande en réparation du préjudice économique représenté par le coût des travaux de remise en état de ce bien et d’un préjudice moral, ils ne pouvaient fonder leur décision sur un tel moyen qu’aucune des parties n’avait invoqué sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 nov. 2008, n° 07-18.101, Bull. 2008, I, n° 257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-18101 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, I, n° 257 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 1 juin 2007 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019772297 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C101116 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que, reprochant à la Société immobilière de Montmorency (la société), agent immobilier, qui avait reçu mandat de vendre l’immeuble que, par son entremise, ils avaient acquis, d’avoir manqué au devoir de conseil auquel elle était tenue à leur égard, M. et Mme X… (les époux X…) l’ont assignée en réparation, du chef de ce manquement, d’un préjudice économique représenté par le coût des travaux de remise en état de l’immeuble et d’un préjudice moral ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour caractériser le préjudice causé aux époux X… par la faute retenue à l’encontre de la société, l’arrêt énonce que ce préjudice s’analysait en une perte de chance de renoncer à la vente s’ils avaient été informés de la réalité et du caractère évolutif des désordres affectant le bien vendu ou de négocier à la baisse le prix de vente pour tenir compte de ces défauts ;
Qu’en fondant sa décision sur un tel moyen qu’aucune des parties n’avait invoqué, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations à cet égard, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition condamnant la Société immobilière de Montmorency à payer des dommages-intérêts à M. et Mme X…, l’arrêt rendu le 1er juin 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
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