Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2008, 08-10.411, Publié au bulletin
CA Montpellier 28 mars 2007
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CASS
Cassation 13 novembre 2008

Arguments

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  • Accepté
    Vices de forme dans la déclaration d'appel

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel a violé les textes en déclarant l'appel irrecevable sans justifier d'un grief, ce qui a conduit à la cassation de l'arrêt.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné la caisse d'allocation vieillesse aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais

    La cour a condamné la caisse d'allocation vieillesse à payer une somme à la SCP Le Griel au titre de l'article 700, en reconnaissance des frais engagés par l'appelante.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a déclaré l'appel de M me X… irrecevable en raison de l'absence de certaines mentions dans la déclaration d'appel, violant ainsi l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale et les articles 58, 114 et 933 du code de procédure civile. M me X… a soutenu que ces irrégularités ne pouvaient entraîner la nullité sans preuve de grief. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, considérant que les vices de forme ne justifient pas la nullité sans démonstration de préjudice. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 nov. 2008, n° 08-10.411, Bull. 2008, II, n° 245
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-10411
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, II, n° 245
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 28 mars 2007
Textes appliqués :
article R. 142-28 du code de la sécurité sociale ; articles 58, 114 et 933 du code de procédure civile
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019772345
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C201490
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Sur les parties

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